E.2 du jugement attaqué que le risque de récidive était donné et que la situation personnelle de la prévenue ne parlait pas en sa faveur. En outre, même si la nature des infractions commises est effectivement différente et que la prévenue semble ne plus s’être adonnée au trafic de stupéfiants, il n’en demeure pas moins que les causes qui l’amènent à récidiver et à rester dans la criminalité sont les mêmes. Par conséquent, un pronostic défavorable doit être retenu de manière générale et une application analogique doit être faite entre le refus d’accorder le sursis à l’issue de la procédure de première instance et la révocation du sursis.