Le Parquet général rappelle en outre que, par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0), le juge doit se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Or, la première instance a retenu à son consid. E.2 du jugement attaqué que le risque de récidive était donné et que la situation personnelle de la prévenue ne parlait pas en sa faveur.