3.6 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 18 avril 2019 (D. 836- 837) et a donné la possibilité à la défense de déposer un mémoire de réponse. 3.7 Le 24 juin 2019, la défense a fait parvenir son mémoire de réponse et a pris les conclusions suivantes (D. 868-870) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée sur les mêmes points que ceux retenus par le Parquet général. 2. Rejeter l’appel du Parquet général sur les autres points. 3. Partant, confirmer le jugement de première instance concernant les sanctions prononcées et les frais de justice. 4.