Le Président e.r. a par ailleurs constaté qu’aucune partie plaignante n’était partie à la présente procédure d’appel (D. 820 et 832). 3.3 Suite à l’ordonnance du 4 janvier 2019, le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 835-836). La défense a également consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 841). 3.4 La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 21 février 2019 et un délai a été imparti au Parquet général pour déposer son mémoire d’appel motivé (D. 842- 843). 3.5