, partiellement subrogée à F.________, à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil G.________ 4. condamné B.________, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 409.80 (trousses de toilettes/maquillage, mini lisseur à cheveux, maquillage) ; renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour le surplus, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art.