Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 452 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 février 2020 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Schmid Greffière Saïd Participants à la procédure B.________ représentée d'office par Me C.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant Préventions vol par métier, violations de domicile, dommages à la propriété, infraction à la loi sur les armes (LArm), infraction à la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh), contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 12 juillet 2018 (PEN 2018 352/353/354/642) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 18 avril 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de B.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 468-474) : I.1. Vols par métier (art. 139 ch. 2 CP) A. commis entre le 16 mai 2016 et le 27 mai 2016, à 2502 Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans la cave de H.________ et de lui avoir soustrait son vélo Cinelli Xperience, ainsi que des bouteilles de vin, un casque de vélo et des lunettes de soleil (montant du préjudice : env. CHF 3'686.00) ; B. commis le 1er juin 2016, à 2502 Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans la cave de H.________ en forçant la porte et de lui avoir soustrait divers habits et un pèse personne (montant du préjudice : env. CHF 115.00 et CHF 20.00) ; C commis entre le 7 décembre 2016 et le 8 décembre 2016, à 2520 La Neuveville, Rue I.________, au préjudice de J.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans le domicile de J.________ et de lui avoir soustrait divers objets et diverses cartes bancaires, dont deux ordinateurs portables, un porte-monnaie et deux écouteurs (montant du préjudice : env. CHF 1'401.90) ; D. commis le 22 décembre 2016, à 2502 Bienne, Rue K.________, au préjudice du magasin L.________ SA, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin L.________ SA malgré une interdiction d’entrée du 15 juin 2016 et d’avoir soustrait dans son sac 2 bières et 1 croissant au chocolat (montant du préjudice : CHF 4.85) ; E. commis entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, à 2710 Tavannes, Place M.________, au préjudice de E.________ et de N.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans le domicile de E.________ et de N.________, en arrachant le verrou de la porte d’entrée et d’avoir soustrait un ordinateur portable, plusieurs bijoux, plusieurs produits cosmétiques et divers objets (montant du préjudice : indéterminé) ; F. commis le 29 janvier 2017, à 2504 Bienne, Rue O.________, au préjudice du magasin P.________, par le fait d’avoir soustrait divers produits alimentaires sans droit et de les avoir cachés dans sa veste avant de passer les caisses (montant du préjudice : CHF 20.65) ; G. commis le 30 janvier 2017, à 2501 Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin R.________ malgré une interdiction d’entrée du 6 mai 2016 et d’avoir soustrait des cosmétiques et des écouteurs (montant du préjudice : CHF 146.60) ; H. commis le 19 septembre 2017 vers 17:30 heures, à 2504 Bienne, Rue S.________, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin T.________ et d’avoir pris deux bouteilles de whisky et de les avoir cachées dans un sac à dos et d’avoir quitté le magasin sans payer (montant du préjudice : CHF 61.90) ; I. commis le 23 octobre 2017 vers 11:45 heures, à 2502 Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d’avoir dissimulé dans un sac à main 2 des denrées alimentaires, un diffuseur, 2 bières et une cartouche de gaz (montant du préjudice : CHF 38.85) ; J. commis le 8 novembre 2017 vers 13:00 heures, à 1400 Yverdon-les-Bains, Bel-Air, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir mis des marchandises, notamment de l’ornement pour cheveux, des bières, et des huiles, dans son sac et d’être sortie du magasin sans les payer (montant du préjudice : CHF 78.05) ; K. commis le 20 novembre 2017 vers 18:00 heures, à 3321 Schönbühl, au préjudice du Magasin U.________, par le fait d’avoir soustrait différentes marchandises et des articles de papèterie sans les payer (montant du préjudice : CHF 110.00) ; L. commis le 20 novembre 2017 vers 18:30 heures, à 2502 Bienne, Rue V.________, au préjudice du magasin L.________, par le fait d’avoir dissimulé diverses marchandises (une bière et des frites) dans son sac à main et d’avoir quitté le magasin sans les payer (montant du préjudice : CHF 6.70) ; M. commis le 21 novembre 2017 vers 16:15 heures, à 2555 Brügg, au préjudice du magasin L.________, par le fait d’avoir dissimulé diverses marchandises (deux bières et de la fondue) dans son sac à main et d’avoir quitté le magasin sans les payer (montant du préjudice : CHF 12.45) ; N. commis le 28 novembre 2017 vers 10:30 heures, à 2502 Bienne, Rue W.________, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir pris divers objets (2 souvenirs, 3 bières, 2 briquets et une paire de gants) et de les avoir mis dans son sac à main et d’avoir quitté le magasin sans les payer (montant du préjudice : CHF 80.10) ; O. commis le 11 décembre 2017 vers 11:35 heures, à 2503 Bienne, Route X.________, au préjudice du magasin L.________, par le fait d’avoir saisi diverses marchandises (une tourte de Linz et 3 bières) et de les avoir dissimulées dans son sac à main avant de quitter le magasin sans les payer (montant du préjudice : CHF 7.95) ; P. commis le 21 décembre 2017 vers 13:25 heures, à 2503 Bienne, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir saisi plusieurs marchandises (une tourte et 3 bières) et de les avoir mises dans son sac avant de quitter le magasin sans les payer (montant du préjudice : CHF 13.15) ; Q. commis le 11 janvier 2018 vers 1:50 heure, à 2503 Bienne, au préjudice d’une personne inconnue, par le fait d’avoir soustrait le vélo de course Whistle Modoc de couleur bleue cadenassé sans le consentement de son titulaire (montant du préjudice : env. CHF 550.00) ; R. commis le 19 janvier 2018 vers 12:35 heures, à 2502 Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d’avoir dissimulé dans un sac à main 2 bouteilles d’alcool avant de quitter le magasin sans payer (montant du préjudice : CHF 5.60) ; S. commis le 2 février 2018 vers 13:45 heures, à 2502 Bienne, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir dissimulé dans un sac à dos diverses marchandises (une pierre à meuler, 2 paires de ciseaux, une batterie et des autocollants) avant de quitter le magasin sans payer (montant du préjudice : CHF 127.45). I.2. Violations de domicile (art. 186 CP) A. commise entre le 16 mai 2016 et le 27 mai 2016, à 2502 Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans la cave de H.________ ; B. commise le 1er juin 2016, à 2502 Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans la cave de H.________ en forçant la porte ; C. commise entre le 7 décembre 2016 et le 8 décembre 2016, à 2520 La Neuveville, Rue I.________, au préjudice de J.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans le domicile de J.________ ; 3 D. commise le 22 décembre 2016, à 2502 Bienne, Rue K.________, au préjudice du magasin L.________ SA, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin L.________ SA malgré une interdiction d’entrée du 15 juin 2016 ; E. commise entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, à 2710 Tavannes, Place M.________, au préjudice de E.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans le domicile de E.________, en arrachant le verrou de la porte d’entrée ; F. commise le 30 janvier 2017 vers 19:20 heures, à 2501 Bienne, au préjudice du magasin R.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin R.________ malgré une interdiction d’entrée du 6 mai 2016 ; G. commise le 19 septembre 2017 vers 17:30 heures, à 2504 Bienne, Rue S.________, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin T.________ malgré une interdiction d’entrée du 20 juillet 2016 ; H. commise le 23 octobre 2017 vers 11:45 heures, à 2502 Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin R.________ malgré une interdiction d’entrée du 6 mai 2016 ; I. commise le 8 novembre 2017 vers 13:00 heures, à 1400 Yverdon-les-Bains, Bel-Air, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin T.________ malgré une interdiction d’entrée du 20 juillet 2016 et du 24 août 2016 ; J. commise le 20 novembre 2017 vers 18:00 heures, à 3321 Schönbühl, au préjudice du Magasin U.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin U.________ malgré une interdiction d’entrée du 26 mars 2015 prolongée le 12 janvier 2016 ; K. commise le 20 novembre 2017 vers 18:30 heures, à 2502 Bienne, Rue V.________, au préjudice du magasin L.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin L.________ malgré une interdiction d’entrée du 14 octobre 2017 ; L. commise le 28 novembre 2017 vers 10:30 heures, à 2502 Bienne, Rue W.________, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin T.________ malgré une interdiction d’entrée du 8 novembre 2017 ; M. commise le 11 décembre 2017 vers 11:35 heures, à 2503 Bienne, Route X.________, au préjudice du magasin L.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin L.________ malgré une interdiction d’entrée du 14 octobre 2017 ; N. commise le 21 décembre 2017 vers 13:25 heures, à 2503 Bienne, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin T.________, malgré une interdiction d’entrée du 28 novembre 2017 ; T. commise le 19 janvier 2018 vers 12:35 heures, à 2502 Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin R.________, malgré une interdiction d’entrée du 23 octobre 2017 ; U. commise le 2 février 2018 vers 13:45 heures, à 2502 Bienne, au préjudice du magasin T.________, par le fait d’avoir pénétré dans le magasin T.________, malgré une interdiction d’entrée du 28 novembre 2017. I.3. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) A. commis le 1er juin 2016, à 2502 Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir forcé, avec le poids de son corps, la porte fermée à clé de la cave de H.________ (montant du préjudice : indéterminé) ; B. entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, à 2710 Tavannes, Place M.________, au préjudice de E.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans le domicile de E.________, en arrachant le verrou de la porte d’entrée (montant du préjudice : indéterminé). I.4. Infraction à la Loi sur les armes, évent. par négligence (art. 33 al. 1 let. c LArm, évent. 33 al. 2 LArm) commise le 29 janvier 2017, à 2504 Bienne, Rue O.________, par le fait d’avoir possédé sur soi deux pieds de biche dans le but de les utiliser pour se défendre. I.5. Infraction à la Loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux (art. 87 al. 1 let. f LPTh) 4 commise le 29 janvier 2017, à 2504 Bienne, Rue O.________, par le fait d’avoir possédé sur soi 1 comprimé de Mirtazapan 30mg et 1 comprimé de Séquase 100mg sans disposer des autorisations nécessaires, respectivement sans disposer d’une ordonnance à son nom. I.6. Infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) commise entre le 16 mai 2016 et le 21 février 2017, à Bienne, Y.________ et Tavannes, Rue M.________, et entre le 18 septembre 2017 et à une date inconnue, à Bienne, par le fait d’avoir consommé environ 1 joint de cannabis par jour et d’avoir possédé des objets utilisés pour sa consommation. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 juillet 2018 (D. 756- 764). 2.2 Par jugement du 12 juillet 2018 (D. 662-671), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. libéré B.________ des préventions : 1.1 d’infraction à la loi sur les armes, infraction prétendument commise le 29 janvier 2017, à Bienne ; 1.2 d’infraction à la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux, infraction prétendument commise le 29 janvier 2017, à Bienne ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 400.00 d'émoluments, à la charge du canton de Berne ; II. reconnu B.________ coupable de : 1. vol par métier, infraction commise : [Note de la Cour : selon le ch. I.1 let. A-S AA, pour les détails voir la constatation d’entrée en force ci-après dans le dispositif du présent jugement] 2. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : [Note de la Cour : selon le ch. 2 let. A-U AA, pour les détails voir la constatation d’entrée en force ci-après dans le dispositif du présent jugement] 3. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 3.1 le 1er juin 2016, à Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________ ; 3.2 entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, à Tavannes, Place M.________, au préjudice de E.________ et de N.________ ; 4. infraction à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 16 mai 2016 et le 21 février 2017, à Bienne, Y.________ et Tavannes, Rue M.________, et entre le 18 septembre 2017 et le 6 février 2018, à Bienne ; III. 1. pas révoqué le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté de 32 mois (dont sursis à l’exécution de la peine : 24 mois), accordé à B.________ par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 26 septembre 2014 ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé à B.________ par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, en date du 23 janvier 2015, la peine devant dès lors être exécutée ; 3. ordonné la réintégration de B.________ en vue d’exécuter le solde de trois mois de la peine pour laquelle elle avait été libérée conditionnellement le 24 août 2017 selon décision de la 5 Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne du 19 juillet 2017 ; 4. mis les frais des deux procédures de révocation, fixés à CHF 600.00, à la charge de B.________ ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 300.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 300.00 ; 5. mis les frais de la procédure de réintégration, fixés à CHF 300.00, à la charge de B.________ ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 150.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 150.00 ; 7. pas alloué d’indemnité à B.________ ; IV. condamné B.________ : en tant que peine d’ensemble suite à la réintégration au sens de l’art. 49 CP en lien avec l’art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de trois mois de peine privative de liberté pour laquelle elle avait été libérée conditionnellement le 24 août 2017 selon décision de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne du 19 juillet 2017 ; 1. à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland en date du 15 décembre 2016 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 89 jours (du 19 janvier 2017 au 20 janvier 2017, le 19 septembre 2017 et du 6 février 2018 au 2 mai 2018) a été imputée à raison de 89 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; et il a été constaté que B.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 2 mai 2018 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 11'764.30 d'émoluments et de CHF 8'368.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20'133.20 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 12’264.30) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 19'533.20 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 11'664.30) ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de B.________ : Prestations jusqu'au 31.12.2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à TVA CHF 268.30 TVA 8.0% de CHF 1'943.30 CHF 155.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'098.75 Honoraires selon l'ORD 8.00 250.00 CHF 2'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à TVA CHF 268.30 TVA 8.0% de CHF 2'593.30 CHF 207.45 Total CHF 2'800.75 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 702.00 6 Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer avocat 23.00 200.00 CHF 4'600.00 Temps de travail à rémunérer stagiaire 1.00 100.00 CHF 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 187.50 Débours soumis à TVA CHF 470.10 TVA 7.7% de CHF 5'357.60 CHF 412.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'770.15 Honoraires selon l'ORD avocat 23.00 250.00 CHF 5'750.00 Honoraires selon l'ORD stagiaire 1.00 100.00 CHF 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 187.50 Débours soumis à TVA CHF 470.10 TVA 7.7% de CHF 6'507.60 CHF 501.10 Total CHF 7'008.70 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'238.55 dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. sur le plan civil en application des art. 41ss CO, 126, 432ss CPP : 1. condamné B.________, à verser à la partie plaignante demandeur au civil F.________ 2. renvoyé A.________, Société d’assurance SA, partiellement subrogée à F.________, à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil G.________ 4. condamné B.________, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 409.80 (trousses de toilettes/maquillage, mini lisseur à cheveux, maquillage) ; renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour le surplus, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil L.________ SA à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 100.00, à la charge de la prévenue ; VII. ordonné : 1. le maintien en détention de B.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la restitution des objets suivants à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 écrin CHRIST ; - 1 bracelet en or avec le nom de « Z.________ » gravé dessus ; - 1 bracelet en or avec des petits oursons ; 3. la restitution à la partie plaignante demanderesse au civil G.________ de la tablette « Samsung » blanche dès l’entrée en force du présent jugement ; il a en outre été fixé un délai de 2 mois aux autres réclamants B.________ et AB.________ pour ouvrir une éventuelle action civile (art. 267 al. 5 CPP) ; 4. la restitution des objets suivants à la prévenue dès l’entrée en force du présent jugement : 7 - 1 bracelet en or (collier) ; - 1 bracelet en argent (collier) ; - 1 porte clé vert avec 2 clés « chauffage » ; - 1 pilule « Mirtazapin » 30mg ; - 1 pilule « Sequaze » 100mg ; - 2 comprimés de « Lexotanil » ; 5. le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : - 8 tickets de caisse photocopiés ; - le courrier du 21 mars 2018 de la prévenue destiné à AA.________ ; 6. la confiscation des deux pieds de biche de couleur bleue pour destruction (art. 69 CP) dès l’entrée en force du présent jugement ; 7. que les requêtes d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________ et répertorié sous les PCN AC.________, PCN AD.________, PCN AE.________ (sans FMJ), PCN AF.________ (sans FMJ) soient soumises après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 2.3 Par courrier du 20 juillet 2018 (D. 686), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 novembre 2018 (D. 814-817), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité au point III.1 du jugement de première instance, soit la non-révocation du sursis partiel accordé par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 26 septembre 2014 pour une quotité de 24 mois de peine privative de liberté. 3.2 Suite à l’ordonnance du 26 novembre 2018 (D. 818-821), aucune partie ne s’est prononcée et personne n’a donc déclaré d’appel joint ou présenté de demande de non-entrée en matière, ce qui a été constaté par ordonnance du 4 janvier 2019 (D. 831-832). Le Président e.r. a par ailleurs constaté qu’aucune partie plaignante n’était partie à la présente procédure d’appel (D. 820 et 832). 3.3 Suite à l’ordonnance du 4 janvier 2019, le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 835-836). La défense a également consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 841). 3.4 La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 21 février 2019 et un délai a été imparti au Parquet général pour déposer son mémoire d’appel motivé (D. 842- 843). 3.5 Le 12 avril 2019, le Parquet général a déposé son mémoire d’appel écrit et a pris les conclusions suivantes (D. 849-855) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où : a) il libère B.________ des préventions d’infractions à la loi sur les armes et à la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux et met les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne (ch. I.1 et I.2 du jugement attaqué) ; 8 b) il reconnaît coupable B.________ de vol par métier, commis entre le 25 mai 2016 et le 2 février 2018, de violation de domicile, commise à réitérées reprises entre le 26 mai 2016 et le 2 février 2018, de dommages à la propriété, commis à réitérées reprises entre le 1er juin 2016 et le 10 janvier 2017, ainsi que d’infractions (contraventions de consommation) à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. II.1 à II.4 du jugement attaqué) ; c) il révoque le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé à B.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 23 janvier 2015 (ch. III.2. du jugement attaqué) ; d) il ordonne la réintégration de B.________ en vue d’exécuter le solde de 3 mois de peine privative de liberté pour laquelle elle avait été libérée conditionnellement le 24 août 2017 (ch. III.3 du jugement attaqué) ; e) il condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 mois (en tant que peine d’ensemble suite à la réintégration ordonnée) ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 (ch. IV.1-2 du jugement attaqué) ; f) il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me C.________ (ch. V du jugement attaqué) ; g) il statue sur le plan civil (ch. VI du jugement attaqué) ; h) il statue sur le sort des objets séquestrés (ch. VII.2-6 du jugement attaqué) ; 2. Principalement : révoquer le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté de 32 mois (dont 24 mois assortis du sursis), accordé à B.________ par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 26 septembre 2014. Partant, prononcer une peine d’ensemble de 16 mois de peine privative de liberté, en application de l’art. 46 al. 1 CP, en sus de la peine déjà prononcée. Subsidiairement : prolonger le délai d’épreuve de 2 ½ ans. 3. Mettre les frais de la procédure de première instance, afférents aux condamnations, à la révocation et à la réintégration, ainsi que les frais de seconde instance à la charge de B.________. 4. Rendre les ordonnances d’usage (détention, ADN, communications, honoraires). 3.6 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 18 avril 2019 (D. 836- 837) et a donné la possibilité à la défense de déposer un mémoire de réponse. 3.7 Le 24 juin 2019, la défense a fait parvenir son mémoire de réponse et a pris les conclusions suivantes (D. 868-870) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée sur les mêmes points que ceux retenus par le Parquet général. 2. Rejeter l’appel du Parquet général sur les autres points. 3. Partant, confirmer le jugement de première instance concernant les sanctions prononcées et les frais de justice. 4. Mettre les frais de la procédure de deuxième instance à la charge de l’Etat et allouer à la prévenue une indemnité équitable pour ses frais de défense en deuxième instance. 5. En tout état de cause : taxer les frais de la défense d’office et rendre les ordonnances nécessaires. 3.8 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 27 juin 2019 (D. 871-872) et la possibilité a été donnée au Parquet général de faire parvenir ses éventuelles remarques finales dans un délai de 20 jours. 3.9 Par courrier du 12 juillet 2019 (D. 875-876), le Parquet général a intégralement confirmé ses conclusions, ce dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 18 juillet 2019 (D. 877-878). Il a en outre imparti un délai à 9 Me Wollmann pour faire parvenir sa note de frais et honoraires, ce qu’il a fait en date du 13 août 2019 (D. 882-884). 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 886-890), lequel a été transmis aux parties pour information par ordonnance du 9 octobre 2019 (D. 891- 892). L’édition du dossier BJS 18 21732 a été communiquée aux parties. 3.11 De nouvelles plaintes contre B.________ relativement au dossier BJS 18 21732 ont été communiquées à la 2e Chambre pénale par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, les 17 et 31 janvier 2020. Les parties en ont été informées par ordonnance du 3 février 2020. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule la question de la révocation du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté de 32 mois (dont 24 mois assortis du sursis), accordé à la prévenue par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 26 septembre 2014 est attaquée. Ce grief nécessite toutefois également de revoir la question étroitement liée de la formation d’une éventuelle peine d’ensemble d’une quotité plus élevée, si bien que les deux questions seront examinées par la 2e Chambre pénale. En outre, les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne peuvent être définitivement fixées avant que la peine ne le soit. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de B.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal 10 fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 6.3 S’agissant des points du premier jugement qui ne sont pas attaqués en procédure d’appel, il peut être renvoyé de manière générale aux motifs du jugement de première instance. II. Révocation de sursis 7. Motivation de la première instance 7.1 Dans sa motivation et s’agissant uniquement du sursis accordé le 26 septembre 2014, la première instance a commencé par constater que la mise à l’épreuve s’est soldée par un échec au vu des nouvelles infractions commises par la prévenue. Elle a toutefois également constaté que depuis sa sortie de prison en août 2017, « la gravité des actes dont la prévenue s’est rendue coupable a tout de même faibli », puisque depuis août 2017, la prévenue n’a plus commis de vol chez des particuliers, s’étant « contentée » de vols d’importance mineure dans des grandes surfaces couplés à des violations de domicile (en raison d’interdictions d’entrée). La première instance a ensuite également relevé que, depuis sa condamnation en 2014 pour crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la prévenue ne s’est plus adonnée au trafic de stupéfiants. 7.2 Ainsi, la première instance est parvenue à la conclusion que la nature des nouvelles infractions est différente de celle des infractions pour lesquelles la prévenue a été reconnue coupable en 2014, de sorte qu’elle n’est de toute évidence pas restée insensible à cette condamnation. La première instance a enfin considéré que « la nouvelle peine privative de liberté ferme prononcée, de même que la révocation de l’autre sursis vont définitivement inciter la prévenue à s’abstenir de recommencer à commettre de nouvelles infractions, y compris le vol ». 11 8. Arguments des parties 8.1 Arguments du Parquet général 8.1.1 Selon le Parquet général, il est faux de retenir que la gravité des actes a « tout de même faibli » à la sortie de prison de la prévenue. D’une part, cette dernière a continué à commettre des délits, à savoir des violations de domicile et, d’autre part, malgré plusieurs condamnations antérieures à des peines privatives de liberté, cela ne l’a pas empêchée de récidiver en commettant d’autres crimes et délits. Le Parquet général relève ainsi qu’à l’heure actuelle, ce ne sont pas moins de six procédures pendantes ouvertes à l’encontre de la prévenue par le Ministère public pour des faits similaires à ceux dont il est question dans le jugement attaqué. 8.1.2 Le Parquet général rappelle en outre que, par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0), le juge doit se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Or, la première instance a retenu à son consid. E.2 du jugement attaqué que le risque de récidive était donné et que la situation personnelle de la prévenue ne parlait pas en sa faveur. En outre, même si la nature des infractions commises est effectivement différente et que la prévenue semble ne plus s’être adonnée au trafic de stupéfiants, il n’en demeure pas moins que les causes qui l’amènent à récidiver et à rester dans la criminalité sont les mêmes. Par conséquent, un pronostic défavorable doit être retenu de manière générale et une application analogique doit être faite entre le refus d’accorder le sursis à l’issue de la procédure de première instance et la révocation du sursis. Par ailleurs, le Parquet général conteste que la loi exige que l’infraction antérieure et la nouvelle infraction soient de même nature, une récidive générale étant suffisante. 8.2 Arguments de la défense 8.2.1 La défense se rallie de manière générale aux considérants de la première instance. Elle relève qu’au vu des éléments à charge et à décharge pris en compte pour fixer la mesure de la peine, des considérations sociales de réinsertion qui sous-tendent le droit pénal moderne en Suisse, il n’est ni nécessaire au plan du droit ni utile au plan social, d’imposer à la prévenue un nouveau retour en exécution pénitentiaire pour quelques mois et cela par rapport à un jugement remontant désormais à bientôt cinq ans. 9. Droit applicable 9.1 L’art. 46 al. 1 CP a été modifié au 1er janvier 2018 en ce sens qu’une peine d’ensemble selon l’art. 49 CP ne doit être fixée que si la nouvelle peine et la peine révoquée sont du même genre. Auparavant, le juge avait la faculté de modifier la nature de la peine révoquée pour faire application de l’art. 49 CP (toutefois uniquement « vers le bas », ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3). S’agissant de deux peines privatives de liberté à exécuter suite à la révocation d’un sursis, la possibilité de fixer une peine d’ensemble avait été exclue sous l’ancien droit par la jurisprudence (ATF 138 IV 113 consid. 4). En l’espèce, les deux peines en question 12 sont des peines privatives de liberté de sorte que le nouveau droit oblige le juge, en cas de révocation, à former une peine d’ensemble qui n’était pas possible sous l’ancien droit. Ainsi, l’application du nouveau droit est plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP). 10. Principes généraux 10.1 Conformément à l’art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. 10.1.1 En vertu de l’art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 10.1.2 Enfin et selon l’art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve, étant précisé que le délai d’épreuve commence à courir au moment de la communication du jugement exécutoire au condamné (ANDRÉ KUHN, in Commentaire romand CP I, 2009, no 8 ad art. 44 CP et la référence citée ; ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2019, no 5 ad art. 44 CP). 10.2 Contrairement aux règles sur l’octroi du sursis, les règles sur la révocation du sursis n’exigent pas que la récidive soit « spéciale », c’est-à-dire qu'elle consiste en la commission d’un acte reproduisant un comportement (Verhaltensmuster) similaire, pour permettre une révocation. Une récidive générale est suffisante (ANDRÉ KUHN, op. cit., no6 ad art. 46 CP et no 19 ad art. 42 CP ; MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire du CP, 2e éd., Bâle 2017, op. cit., no 4 ad art. 46 CP). Toutefois, le seul élément factuel de la commission d’une nouvelle infraction ne saurait constituer un motif de révocation à lui seul. On doit procéder à une évaluation de l’ensemble du comportement du condamné pendant le délai d’épreuve, et non seulement de son comportement en relation avec le nouveau crime ou délit. Pour que le juge puisse effectivement prononcer une révocation du sursis, il faut encore qu’il y ait une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve. Autrement dit, la commission d’un crime ou d’un délit ne peut entraîner une révocation du sursis que s’il dénote un risque de commettre de nouvelles infractions. Le juge ne pourra donc révoquer un sursis qu’en présence d’un pronostic défavorable (ANDRÉ KUHN, op. cit., no 8 ad art. 46 CP). 13 10.3 Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine (pratique dite de la Mischrechnung). Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 ; 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3 et la référence citée). 11. Appréciation de la Cour de céans 11.1 S’agissant en tout premier lieu du délai de l’art. 46 al. 5 CP, il convient de constater que la peine pour laquelle la révocation du sursis doit être examinée en l’espèce a été prononcée par jugement du 26 septembre 2014 avec un délai d’épreuve de 5 ans. Il s’ensuit que le délai d’épreuve a pris fin le 27 septembre 2019 et que le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas encore échu. 11.2 Partant de la prémisse d’ores et déjà posée que des infractions de même nature ne sont pas nécessaires, une récidive générale étant suffisante, la Cour ne peut que constater que la prévenue a bel et bien récidivé au sens de l’art. 46 al. 1 CP dans le délai d’épreuve et que celui-ci s’est donc soldé par un échec. 11.3 Ce constat n’étant à lui seul pas suffisant pour justifier une révocation, il y a lieu d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Si la Cour peut se rallier à la première instance lorsqu’elle constate que la peine de 32 mois en question prononcée en lien avec un trafic de stupéfiants semble avoir dissuadé la prévenue de commettre des faits semblables et que les faits commis depuis lors revêtent – sans aucune volonté de les banaliser – une gravité moindre certaine, il n’en demeure pas moins que cette dernière se distingue par un nombre très important d’infractions semblables (vols et violations de domicile) commises depuis le jugement rendu. Force est ainsi de constater que la prévenue se trouve toujours actuellement dans un schéma de délinquance récurrente, de laquelle elle ne s’est pas détournée malgré toutes les peines antérieurement prononcées et malgré le 14 sursis qui lui a encore été octroyé en 2014. Ainsi et contrairement à ce qu’a retenu la première instance, la prévenue n’a pas démontré ne pas être « totalement insensible aux peines qui lui sont infligées ». Questionnée au sujet de sa récidive, elle a certes mentionné qu’elle n’avait pas récidivé en « dealant » (D. 649 l. 12), mais elle n’a démontré aucun pouvoir d’introspection par rapport aux nouvelles infractions commises (« j’ai récidivé pour des petits vols et des violations de domicile, malheureusement il faut bien que je mange », D. 649 l. 14-15), alors que ses besoins vitaux sont couverts par les services sociaux (D. 644 l. 13-17) et qu’elle était correctement logée (D. 649 l. 27-30). 11.4 Contrairement à ce qu’avance la défense, les considérations sociales ne sont pas pertinentes en l’espèce. En tout état de cause, il ressort du dossier que la délinquance de la prévenue est liée à la dépendance de cette dernière à l’alcool et aux stupéfiants. Ainsi, même les « considérations sociales » conduisent à un résultat identique, puisque seul un séjour en milieu carcéral pourra aider la prévenue à sortir définitivement du milieu de la drogue, l’amener à couper avec sa routine délétère et ainsi espérer la sortir du schéma de la délinquance. La prévenue a par ailleurs reconnu elle-même que le fait de séjourner en milieu carcéral avait un effet positif sur sa délinquance en fonction de la durée de l’exécution (« je regrette d’avoir bénéficié d’une libération conditionnelle, si j’avais purgé un mois et demi de plus, je n’aurais pas été dans cette situation », D. 649 l. 19-21). 11.5 Par rapport au dossier BJS 18 21732 édité par ordonnance du 9 octobre 2019 (D. 891-892) et aux nouvelles plaintes communiquées par le Ministère public, il convient de relever que de nombreuses nouvelles plaintes doivent faire l’objet d’une instruction. Il va de soi que la prévenue bénéficie de la présomption d’innocence et qu’il n’est pas question ici de discuter en détail des nouveaux faits portés à la connaissance des autorités pénales. Néanmoins, cette nouvelle instruction ouverte démontre que la prévenue n’est toujours pas parvenue à sortir de son schéma de vie qui la met en conflit avec l’ordre juridique et ce, malgré l’exécution anticipée (dès le 6 février 2018) de la peine ferme de 8 mois prononcée par le jugement attaqué. Il apparaît au contraire que la prévenue n’a toujours pas compris la leçon ou n’est toujours pas parvenue à la comprendre en raison de sa toxicodépendance, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas vraiment contesté lors de son audition en première instance (à la question « Il est question des vols dans des magasins, vous étiez en détention et vous déclariez "j’ai compris ma leçon depuis que je suis en prison" », la prévenue a simplement répondu « je n’ai aucun commentaire à faire sur ce point », D. 649 l. 23-25). 11.6 Vu ce qui précède, une Mischrechnung (voir ch. 10.3 ci-dessus), consistant à ne pas révoquer le sursis, à prononcer un avertissement et à ordonner une prolongation du délai d’épreuve, telle que proposée à titre éventuel par le Parquet général n’entre pas en ligne de compte. Cela vaut d’autant plus que la prévenue a déjà été avertie deux fois et a déjà bénéficié à quatre reprises d’une non-révocation de ce sursis (à savoir les 30 mars 2015, 29 septembre 2015, 2 mars 2016 et 15 15 décembre 2016). Par ailleurs, les circonstances du jugement de 2014 (sursis partiel pour 24 mois de peine privative de liberté, délai d’épreuve de 5 ans) démontrent qu’il s’agissait à l’époque déjà d’une dernière chance accordée du bout des lèvres à la prévenue, en exigeant d’elle un amendement important et durable. Cette dernière chance a été clairement galvaudée. 11.7 Dans ces conditions, une autre conclusion que celle d’un pronostic défavorable n’entre pas en ligne de compte. Seule l’exécution de l’entier de la peine prononcée en 2014 est à même de contribuer de manière suffisante à l’amendement de la prévenue. 11.8 En conclusion, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont remplies et le sursis partiel à l’exécution de 24 mois de la peine privative de liberté de 32 mois, accordé à la prévenue par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 26 septembre 2014, est révoqué. III. Peine d’ensemble 12. Principes juridiques 12.1 Ainsi que l’exige l’art. 46 al. 1 CP, une peine d’ensemble selon l’art. 49 CP doit être formée, la nouvelle peine et la peine révoquée étant de même genre. Il convient donc d’appliquer cette nouvelle disposition qui conduit concrètement au prononcé d’une peine d’ensemble plus clémente. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la méthode à appliquer dans son arrêt 6B_932/2018 du 24 janvier 2019, au consid. 2.4.2 (voir également l’arrêt 6B_144/2019 du 15 mai 2019 consid. 4.3.1) : Es erscheint nach dem Dargelegten sowie im Lichte einer kohärenten Rechtsprechung zweckmässig, bei der Gesamtstrafenbildung nach Art. 46 Abs. 1 Satz 2 StGB auf die zu Art. 62a Abs. 2 und Art. 89 Abs. 6 StGB entwickelte Methodik zurückzugreifen (BGE 135 IV 146 E. 2.4.1 S. 150; Urteil 6B_297/2009 vom 14. August 2009 E. 3.3). Bei der Gesamtstrafenbildung hat das Gericht demnach methodisch von derjenigen Strafe als "Einsatzstrafe" auszugehen, die es für die während der Probezeit neu verübte Straftat nach den Strafzumessungsgrundsätzen von Art. 47 ff. StGB ausfällt. Anschliessend ist diese mit Blick auf die zu widerrufende Vorstrafe angemessen zu erhöhen. Daraus ergibt sich die Gesamtstrafe. Bilden die "Einsatzstrafe" für die neu zu beurteilenden Probezeitdelikte und die Vorstrafe ihrerseits Gesamtstrafen, kann das Gericht der bereits im Rahmen der jeweiligen Gesamtstrafenbildung erfolgten Asperation durch eine gemässigte Berücksichtigung bei der Gesamtstrafenbildung Rechnung tragen (vgl. insofern auch BGE 142 IV 265 E. 2.4.4 S. 272 zu Art. 49 Abs. 2 StGB). 12.2 Le Tribunal fédéral a jugé que si les deux peines avec lesquelles il y a lieu de former une peine d’ensemble sont déjà en elles-mêmes des peines d’ensemble, le principe d’aggravation doit être appliqué avec réserve, étant donné que l’avantage qui en découle pour la personne condamnée n’a guère de justification (voir l’arrêt du Tribunal fédéral reproduit en extrait ci-dessus, consid. 2.3.4). 12.3 Lorsqu’elle procède à une aggravation, la 2e Chambre pénale ne le fait jamais de manière schématique ou mathématique, mais tient toujours compte de toutes les circonstances du cas. En règle générale, l’aggravation consiste à augmenter la peine de base en lui ajoutant entre la moitié et les trois quarts de la peine donnant lieu à aggravation, la clé d’aggravation étant souvient fixée à deux tiers dans les 16 cas usuels. Dans des cas particuliers, une proportion supérieure à trois quarts peut être retenue, notamment lorsqu’on est en présence de deux peines d’ensemble. 13. Application dans le cas d’espèce 13.1 En l’espèce, il sied en tout premier lieu de relever que la quotité de la peine prononcée (8 mois fermes) par le jugement attaqué n’a été contestée par aucune partie en appel. Elle serait en principe entrée en force si la question d’une peine d’ensemble ne se posait pas. Cette peine a par ailleurs été purgée en intégralité. La peine précitée se compose d’une peine de 180 jours pour les infractions retenues en première instance, à laquelle s’ajoute le solde de la peine réintégrée de 3 mois (D. 420), selon le principe d’aggravation (et non de cumul, art. 89 al. 6 CP), pour ainsi arriver à 8 mois. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette quotité de peine qui apparaît très clémente et tient compte du mécanisme de la peine partiellement complémentaire. 13.2 La peine privative de liberté prononcée le 26 septembre 2014 n’était en revanche pas une peine d’ensemble, étant donné que seul un verdict de culpabilité pour infraction grave à la LStup a été prononcé (ce qui est d’ailleurs correct selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, voir à ce sujet BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, p. 924-925 et 932-933). Il est donc possible d’appliquer le principe d’aggravation de manière plus « douce » s’agissant de cette peine. 13.3 Le ch. 2 des conclusions du mémoire d’appel motivé du Parquet (D. 849) et les ch. 21 et 22 de la motivation de ce mémoire (D. 855) ne sont pas formulés de manière très claire. Dans les conclusions, il est réclamé le prononcé d’une peine d’ensemble de 16 mois, en sus de la peine déjà prononcée, ce qui est contradictoire, vu que la peine déjà prononcée doit précisément être englobée dans la peine d’ensemble (le même problème se retrouve au ch. 22 des motifs). Seule la lecture du chiffre 21 des motifs permet de comprendre que le Parquet général souhaite en réalité appliquer un facteur de réduction de deux tiers à la peine dont le sursis partiel doit être révoqué et réclame donc une peine d’ensemble de 16 mois. Il apparaît toutefois que cette méthode consistant à faire une peine d’ensemble de 16 mois découlant d’une peine de base de 8 mois et d’une partie de peine de 24 mois dont le sursis partiel a été révoqué contribuerait à accorder à la prévenue un avantage injustifiable. La Cour comprend certes la volonté du Parquet général de ne pas accabler la prévenue outre mesure, mais le fait de suivre ses conclusions conduirait la 2e Chambre pénale à prononcer une peine qui serait contraire à la volonté du législateur et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il y a donc lieu de s’écarter des conclusions du Parquet général, ainsi que la loi le permet expressément (voir ch. I.5.1 ci-dessus). 13.4 Dans l’appréciation générale du cas, il est possible de tenir compte de l’argument de la défense selon lequel le jugement de 2014 remonte déjà à environ 5 ans et demi et que les faits qu’il réprime datent de 2012-2013. 17 13.5 Compte tenu des particularités du cas d’espèce (une des peines n’est pas une peine d’ensemble, le jugement est déjà ancien, les faits également, la peine de base a déjà été purgée, il n’y a pas de nouvelle infraction grave à la LStup), la 2e Chambre pénale est d’avis que l’aggravation peut se faire exceptionnellement en prenant environ trois cinquièmes de la peine dont le sursis partiel a été révoqué, soit 14 mois. Cette aggravation très mesurée (en lieu et place de la proportion habituelle de deux tiers) permet également de tenir compte de la durée relativement longue de la procédure d’appel qui est à mettre sur le compte de la grande charge de travail de la 2e Chambre pénale. Il s’ensuit que la peine d’ensemble doit être fixée à 22 mois. 14. Imputation de la détention déjà subie 14.1 La peine prononcée par le jugement attaqué a d’ores et déjà été entièrement subie. En effet, il ressort du dossier que la peine avait été totalement effectuée dès le 14 octobre 2018 et la libération de la prévenue a été ordonnée avec effet au 15 octobre 2018 au soir (D. 697, 731-736, 794). Il en ressort que la prévenue a déjà purgé 89 jours en détention avant jugement et 167 jours en exécution anticipée (du 2 mai au 15 octobre 2018), soit au total 256 jours. Il convient de déduire 13 jours de peines privatives de liberté de substitution (D. 167), pour un total de 243 jours à imputer. Il n’y a pas de jours supplémentaires à imputer qui auraient déjà été purgés en lien avec le jugement de 2014, étant donné que les jours de détention subis avant jugement (155 jours) avaient pu être entièrement imputés sur la partie ferme de la peine. IV. Frais 15. Règles applicables 15.1 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 16. Première instance 16.1 Le sort des frais de première instance n’a pas été contesté. Il en sera constaté l’entrée en force, étant donné qu’il n’y a pas lieu d’en modifier le sort (les frais de la procédure de révocation restent de toute manière inchangés). 18 17. Deuxième instance 17.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 17.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de procédure de deuxième instance sont entièrement mis à la charge de la prévenue. V. Indemnité en faveur de B.________ 18. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 18.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à B.________ vu qu'elle succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me Wollmann sera réglée ci-après (ch. VI). VI. Rémunération du mandataire d'office 19. Règles applicables et jurisprudence 19.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 19.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 20. Première instance 20.1 La rémunération de Me Wollmann en première instance n’a pas été contestée. Le sort de l'affaire au fond n’a pas été modifié et il n’y a pas non plus lieu de modifier d’office l’obligation de remboursement. L’entrée en force peut dès lors être constatée. 19 21. Deuxième instance 21.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires remise le 13 août 2019 par Me Wollmann n’appelle pas de remarque particulière et est admise telle quelle. 21.2 Vu l’issue de la présente procédure et ce qui a été retenu pour la répartition des frais, la prévenue est tenue de rembourser au canton de Berne la rémunération payée à son défenseur d’office et à ce dernier la différence entre les honoraires qu’il a touchés en tant que défenseur d’office et ceux qu’il aurait touchés en tant que défenseur privé. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. VII. Ordonnances 22. Objets séquestrés 22.1 Les confiscations, respectivement les restitutions prononcées en première instance n’ont pas été contestées et sont entrées en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 23. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 23.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous les nos PCN AD.________, AE.________ (sans FMJ), AF.________ (sans FMJ), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 23.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 juillet 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. libéré B.________, des préventions : 1.1. d’infraction à la loi sur les armes, prétendument commise le 29 janvier 2017, à Bienne (ch. I.4 AA) ; 1.2. d’infraction à la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux, prétendument commise le 29 janvier 2017, à Bienne (ch. I.5 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 400.00 à la charge du canton de Berne ; II. reconnu B.________ coupable de/d’ : 1. vol par métier, infraction commise : 1.1. entre le 26 mai 2016 et le 27 mai 2016, à Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________ (ch. I.1.A AA) ; 1.2. le 1er juin 2016, à Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________ (ch. I.1.B AA) ; 1.3. entre le 7 décembre 2016 et le 8 décembre 2016, à La Neuveville, Rue I.________, au préjudice de J.________ (ch. I.1.C AA) ; 1.4. le 22 décembre 2016, à Bienne, Rue K.________, au préjudice du magasin L.________ SA (ch. I.1.D AA) ; 1.5. entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, à Tavannes, Place M.________, au préjudice de E.________ et de N.________ (ch. I.1.E AA) ; 1.6. le 29 janvier 2017, à Bienne, Rue O.________, au préjudice du magasin P.________ SA (ch. I.1.F AA) ; 21 1.7. le 30 janvier 2017, à Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________ (ch. I.1.G AA) ; 1.8. le 19 septembre 2017 vers 17:30 heures, à Bienne, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.1.H AA) ; 1.9. le 23 octobre 2017 vers 11:45 heures, à Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________ (ch. I.1.I AA) ; 1.10. le 8 novembre 2017 vers 13:00 heures, à Yverdon-les-Bains, Bel-Air, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.1.J AA) ; 1.11. le 20 novembre 2017 vers 18:00 heures, à Schönbühl, au préjudice du magasin U.________ (ch. I.1.K AA) ; 1.12. le 20 novembre 2017 vers 18:30 heures, à Bienne, Rue V.________, au préjudice du magasin L.________ (ch. I.1.L AA) ; 1.13. le 21 novembre 2017 vers 16:15 heures, à Brügg, au préjudice du magasin L.________ (ch. I.1.M AA) ; 1.14. le 28 novembre 2017 vers 10:30 heures, à Bienne, Rue W.________, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.1.N AA) ; 1.15. le 11 décembre 2017 vers 11:35 heures, à Bienne, Route X.________, au préjudice du magasin L.________ (ch. I.1.O AA) ; 1.16. le 21 décembre 2017 vers 13:25 heures, à Bienne, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.1.P AA) ; 1.17. le 11 janvier 2018 vers 01:50 heures, à Bienne, au préjudice d’une personne inconnue (ch. I.1.Q AA) ; 1.18. le 19 janvier 2018 vers 12:35 heures, à Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________ (ch. I.1.R AA) ; 1.19. le 2 février 2018 vers 13:45 heures, à Bienne, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.1.S AA) ; 2. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. entre le 26 mai 2016 et le 27 mai 2016, à Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________ (ch. I.2.A AA) ; 2.2. le 1er juin 2016, à Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________ (ch. I.2.B AA) ; 22 2.3. entre le 7 décembre 2016 et le 8 décembre 2016, à La Neuveville, Rue I.________, au préjudice de J.________ (ch. I.2.C AA) ; 2.4. le 22 décembre 2016, à Bienne, Rue K.________, au préjudice du magasin L.________ SA (ch. I.2.D AA) ; 2.5. entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, à Tavannes, Place M.________, au préjudice de E.________ et de N.________ (ch. I.2.E AA) ; 2.6. le 30 janvier 2017 vers 19:20 heures, à Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________ (ch. I.2.F AA) ; 2.7. le 19 septembre 2017 vers 17:30 heures, à Bienne, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.2.G AA) ; 2.8. le 23 octobre 2017 vers 11:45 heures, à Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________ (ch. I.2.H AA) ; 2.9. le 8 novembre 2017 vers 13:00 heures, à Yverdon-les-Bains, Bel-Air, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.2.I AA) ; 2.10. le 20 novembre 2017 vers 18:00 heures, à Schönbühl, au préjudice du magasin U.________ (ch. I.2.J AA) ; 2.11. le 20 novembre 2017 vers 18:30 heures, à Bienne, Rue V.________, au préjudice du magasin L.________ (ch. I.2.K AA) ; 2.12. le 28 novembre 2017 vers 10:30 heures, à Bienne, Rue W.________, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.2.L AA) ; 2.13. le 11 décembre 2017 vers 11:35 heures, à Bienne, Route X.________, au préjudice du magasin L.________ (ch. I.2.M AA) ; 2.14. le 21 décembre 2017 vers 13:25 heures, à Bienne, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.2.N AA) ; 2.15. le 19 janvier 2018 vers 12:35 heures, à Bienne, Rue Q.________, au préjudice du magasin R.________ (ch. I.2.T AA) ; 2.16. le 2 février 2018 vers 13:45 heures, à Bienne, Rue de la Gabelle 31, au préjudice du magasin T.________ (ch. I.2.U AA) ; 3. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 1er juin 2016, à Bienne, Rue D.________, au préjudice de H.________ (ch. I.3.A AA) ; 23 3.2. entre le 31 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, à Tavannes, Place M.________, au préjudice de E.________ et de N.________ (ch. I.3.B AA) ; 4. infraction à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 16 mai 2016 et le 21 février 2017, à Bienne, Y.________ et Tavannes, Rue M.________, et entre le 18 septembre 2017 et le 6 février 2018, à Bienne, Faubourg du Lac 44 (ch. I.6 AA) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé à B.________ par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, en date du 23 janvier 2015, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. ordonné la réintégration de B.________ en vue d’exécuter le solde de trois mois de la peine de laquelle elle avait été libérée conditionnellement le 24 août 2017 selon décision de l’Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement du 19 juillet 2017 ; 3. mis les frais des deux procédures de révocation, fixés à CHF 600.00 (motivation écrite comprise), à la charge de B.________ ; 4. mis les frais de la procédure de réintégration, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge de B.________ ; 5. pas alloué d’indemnité à B.________ ; IV. condamné B.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement frais de procédure afférents à la condamnation, fixés à CHF 12'264.30 (motivation écrite comprise, honoraires de la défense d’office non compris) ; 24 V. fixé comme suit l’indemnité pour défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me C.________, défenseur d’office de B.________ : 1. prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 268.30 TVA 8.0% de CHF 1'943.30 CHF 155.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'098.75 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 2'098.75 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 268.30 TVA 8.0% de CHF 2'593.30 CHF 207.45 Total CHF 2'800.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 702.00 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 702.00 2. prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.00 200.00 CHF 4'600.00 Stagiaire 1.00 100.00 CHF 100.00 Supplément en cas de voyage CHF 187.50 Débours soumis à la TVA CHF 470.10 TVA 7.7% de CHF 5'357.60 CHF 412.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'770.15 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 5'770.15 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 187.50 Débours soumis à la TVA CHF 470.10 TVA 7.7% de CHF 6'507.60 CHF 501.10 Total CHF 7'008.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'238.55 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1'238.55 25 dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 7'868.90 ; dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. sur le plan civil : 1. condamné B.________, à verser à la partie plaignante demandeur au civil F.________ un montant de CHF 200.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2016 ; 2. renvoyé A.________, Société d’assurance SA, partiellement subrogée à F.________, à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. condamné B.________, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 409.80 (trousses de toilettes/maquillage, mini lisseur à cheveux, maquillage) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile pour le surplus, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. renvoyé la partie demanderesse au civil L.________ SA à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 100.00, à la charge de B.________ ; VII. ordonné : 1. la restitution des objets suivants à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 1.1. 1 écrin CHRIST ; 1.2. 1 bracelet en or avec le nom de « Z.________ » gravé dessus ; 1.3. 1 bracelet en or avec des petits oursons ; 26 2. la restitution à la partie plaignante demanderesse au civil G.________ de la tablette « Samsung » blanche dès l’entrée en force du présent jugement ; il a en outre été fixé un délai de 2 mois aux autres réclamants B.________ et AB.________ pour ouvrir une éventuelle action civile (art. 267 al. 5 CPP) ; 3. la restitution des objets suivants à B.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 3.1. 1 bracelet en or (collier) ; 3.2. 1 bracelet en argent (collier) ; 3.3. 1 porte clé vert avec 2 clés « chauffage » ; 3.4. 1 pilule « Mirtazapin » 30mg ; 3.5. 1 pilule « Sequaze » 100mg ; 3.6. 2 comprimés de « Lexotanil » ; 4. le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : 4.1. 8 tickets de caisse photocopiés ; 4.2. le courrier du 21 mars 2018 de la prévenue destiné à AA.________ ; B. pour le surplus I. révoque le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté de 32 mois (dont sursis à l’exécution de la peine : 24 mois), accordé à B.________ par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 26 septembre 2014 ; partant, et en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 89 al. 6, 106, 139 ch. 2, 144 al. 1, 186 CP, 19a LStup, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne B.________, en tant que peine d'ensemble au sens des art. 46 al. 1 et 89 al. 6 CP, comprenant la partie de peine pour laquelle le sursis a été révoqué et le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée : 27 à une peine privative de liberté de 22 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, en date du 15 décembre 2016 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 243 jours sont imputées sur la peine privative de liberté d’ensemble prononcée ; III. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de B.________ ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.60 200.00 CHF 920.00 Débours soumis à la TVA CHF 68.30 TVA 7.7% de CHF 988.30 CHF 76.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'064.40 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 1'064.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'242.00 Débours soumis à la TVA CHF 68.30 TVA 7.7% de CHF 1'310.30 CHF 100.90 Total CHF 1'411.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 346.80 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 346.80 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous les PCN AC.________, PCN AD.________, PCN AE.________ (sans FMJ), PCN AF.________ (sans FMJ), 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 28 Le présent jugement est à notifier : - à B.________, par Me C.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à F.________ (en extrait) - à T.________ (en extrait) - à A.________, Société d’assurance SA (en extrait) - à G.________ (en extrait) - à E.________ (en extrait) - à P.________ SA (en extrait) - à L.________ SA (en extrait) - à AB.________ (en extrait) - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au Tribunal pénal de la Sarine (à verser au dossier 65 14 35) Berne, le 18 février 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd 29 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30