219 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 641-644), sous réserve des quelques compléments suivants. 26.2 Comme relevé dans un arrêt cité par la première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003), il est difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP, des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes.