respectivement provocations mutuelles, bêtises ou moments de désobéissance qui les ont précédés. Il n’a pas été possible d’établir qu’F.________ aurait eu des bleus ou des hématomes suite à des coups portés par A.________. Pour ce qui est de la marque rouge sur sa nuque observée le 26 janvier 2014 par H.________ et D.________, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la première instance estimant qu’une telle rougeur peut tout au plus être constitutive de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, infraction qui aurait été prescrite au moment du jugement de première instance (art.