24. Prescription 24.1 Pour ce qui est de la prescription au sens de l’art. 97 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), respectivement de l’ancien Code pénal suisse (aCP ; RS 311.0) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 636-638). 24.2 Les considérants de la première instance ne prêtent pas le flanc à la critique à cet égard, de sorte que la 2e Chambre pénale les fait intégralement siens (D. 637).