Pour la première instance, il n’a été possible que de retenir qu’il s’agissait de faits ponctuels. Elle a estimé qu’en les remettant dans leur contexte, on comprend qu’il s’agissait de réponses fortes à des situations dans lesquelles A.________ était momentanément dépassé, face à des enfants vifs qui ont pu mettre ses nerfs à rude épreuve (D. 636 ; voir ch. 19.3 ci dessus). 21.3 La 2e Chambre pénale renvoie à ce sujet notamment aux déclarations faites le 30 novembre 2016 par F.________ et H.________, dont il ressort clairement que les