La Cour remarque au passage que, dans le diagnostic posé par celui-ci, il n’est nulle part fait mention d’actes de violence de la part de A.________, lesquels sont seulement évoqués en lien avec les explications fournies par D.________ en amont et au cours de la thérapie. A noter finalement que D.________ a mis fin aux entretiens thérapeutiques en octobre 2015 en exprimant, à l’encontre du Dr K.________, le fait de ne pas s’être sentie soutenue et même d’avoir été déstabilisée (D. 390 s.).