, il convient de distinguer deux phases. Concernant la première phase, soit la période comprise entre le H.________ 2004 et le 14 juin 2011, la première instance a considéré qu’il n’est pas nécessaire de déterminer quels sont les faits établis pour ces infractions puisqu’elles sont prescrites (D. 635). 15.2 La 2e Chambre pénale partage entièrement ce point de vue, étant entendu que la seconde phase, soit la période comprise entre le 15 juin 2011 et le 31 juillet 2016, fait l’objet de préventions séparées dans la mesure où A.________ en a été libéré par la première instance (voir ch. 19 ci-dessous).