La Cour note en outre que les coups de poing et de pied ainsi que la prise au cou évoqués par D.________ lors de l’audience des débats en appel ont fait l’objet de verdicts de culpabilité prononcés par la première instance (ch. III.1. et III.2. du dispositif du jugement), de sorte que les déclarations faites par D.________ le 27 novembre 2019 relativement à la période pénale en cause ne sont pas de nature à apporter davantage de précisions sur les faits la concernant. Durant la période pénale en cause, D.________ continuait de travailler et n’était pas en arrêt maladie ;