l’appréciation opérée par la première instance ne prête pas le flanc à la critique, et la 2e Chambre pénale s’y rallie. Ainsi, force est tout d’abord de rappeler que la seule période qu’il s’agit de prendre en considération est celle - renvoyée - comprise entre le Y.________ 2013 et le AA.________ 2014, soit une période de 2 mois environ. A ce propos, la Cour retient qu’une partie des expressions incriminées ont été proférées avant ladite période, soit en juillet 2013 (D. 42). Concernant les autres expressions reprises dans l’AA, la 2e Chambre pénale considère qu’il s’agit exclusivement de violence verbale, sans composante physique.