Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 447 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 28 novembre 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 14 mai 2020) Composition Juge d’appel suppléant Brechbühl (Président e.r.) et Juges d’appel Bratschi et Aebi Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante 1 F.________ représenté d’office par Me G.________ partie plaignante demandeur au pénal/appelant 2 H.________ représenté d’office par Me G.________ partie plaignante demandeur au pénal/appelant 3 Préventions lésions corporelles simples, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, menaces et injures Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 14 juin 2018 (PEN 2017 24) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 6 janvier 2017 (ci-après désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.] 366-369) : I.1 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) • Commises entre fin octobre 1997 et le 16 octobre 2015, à Nidau, Rue Q.________, à Péry, N.________ et O.________, et à Bienne, P.________, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir donné plusieurs coups de poings et de pieds à D.________, l’obligeant à aller se réfugier chez des tierces personnes et lui occasionnant des saignements, des bleus, des hématomes et des griffures, en particulier : a) à fin octobre 1997, entre Nidau et le Tessin, par le fait de lui avoir donné un coup de poing lui occasionnant un « œil au beurre noir » et un hématome à l’arcade sourcilière ; b) en juillet 2001, à Portalban, AH.________, par le fait de l’avoir rouée de coups de poings et de pieds dans les jambes et dans le dos, lui occasionnant des bleus, des hématomes et des griffures ; c) les 14 et 15 juin 2008, à Péry, O.________, par le fait de l’avoir rouée de coups de poings et de pieds dans les jambes, dans les cuisses et dans le dos et de l’avoir poussée contre le mur, lui occasionnant des bleus, des hématomes et des saignements ; d) le 29 juin 2013, à Péry, O.________, par le fait de l’avoir rouée de coups de poings et de pieds dans les jambes, dans les cuisses et dans le dos, lui occasionnant des bleus et des hématomes ; e) le 17 ou le 24 juillet 2013, à Péry, O.________, par le fait de l’avoir rouée de coups de poings et de pieds dans les jambes, dans les cuisses et dans le dos, et de l’avoir poussée contre le mur et prise au cou, lui occasionnant des bleus et des hématomes. • commises entre le Y.________ 2013 et le AA.________ 2014, à Péry, O.________, au préjudice de D.________, par le fait de lui avoir fait des pressions psychologiques en lui disant : « t’es une malade, une femme méchante, perverse, tu manipules tout le monde, tu m’as dépouillé financièrement, j’espère que tu ne t’en sortes pas financièrement, lesbienne domina … », l’obligeant à aller se réfugier chez des tierces personnes et lui occasionnant des angoisses et des craintes récurrentes. I.2. Lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 123 ch. 2 al. 2 CP et 219 CP) • commises entre le H.________ 2004 et le 31 juillet 2016, à Péry, N.________ et O.________, et à Bienne, P.________, et en France, au préjudice de F.________, par le fait de l’avoir ignoré, de l’avoir rabaissé en lui disant, à plusieurs reprises, qu’il « est con », de l’avoir traité de « porc et cochon ou de tête de con », de lui avoir tiré les cheveux et de lui avoir donné plusieurs gifles, coups de poings et coups de pieds sur tout le corps, notamment à la tête, en particulier : a) en 2005, à Péry, N.________, par le fait de lui avoir pris violemment le bras et de lui avoir démis le coude ; b) en 2008, à Péry, O.________, par le fait de l’avoir poussé dans la baignoire, lui occasionnant un mal de dents et un hématome au menton ; 3 c) durant la dernière semaine des vacances d’été 2016, en France, par le fait de l’avoir traité violemment de « tête de con » et de lui avoir dit que « ce n’est pas possible d’être aussi con que ça ». provoquant chez F.________, des hématomes, notamment à la nuque, des troubles de l’attention, de l’impulsivité, de la difficulté à gérer ses émotions, un manque d’estime de soi (troubles de la régulation tonique et trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention) et de nombreuses souffrances, notamment par le fait de l’avoir confronté à de nombreuses violences envers sa maman et son frère ; • commises entre le H.________ 2004 et fin avril 2015, à Péry, N.________ et O.________, et à Bienne, P.________, au préjudice de H.________, par le fait de lui avoir, à réitérées reprises, tiré les cheveux, de lui avoir donné plusieurs gifles et coups de pieds en particulier : a) en avril 2015, à Bienne, P.________ ; b) entre le AA.________ 2014 et le AD.________ 2015 à Bienne, P.________. et de l’avoir traité de « tête de con » provoquant chez H.________ des crises, des insultes, des angoisses et des excès de violence et de nombreuses souffrances, notamment par le fait de l’avoir confronté à de nombreuses violences envers sa maman et son frère. I.3. Menaces (art. 180 al. 1a CP) Commises entre fin octobre 1997 et le 16 octobre 2015, à Nidau, Rue Q.________, à Péry, N.________ et O.________, et à Bienne, P.________, au préjudice de D.________, par le fait de l’avoir menacée de mort et de la frapper. I.4. Injures (art. 177 CP) commises entre le 17 août 2015 et le AD.________ 2015, à Bienne, P.________, au préjudice de D.________, par le fait de lui avoir dit « salope », « tu fais chier », « connasse » « lesbienna domina » et « quelle conne ». 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 juin 2018 (D. 615-618). 2.2 Par jugement du 14 juin 2018 (D. 585-590), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à fin octobre 1997, entre Nidau et le Tessin, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.a AA) ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise en juillet 2001, à Portalban, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.b AA) ; 1.3. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise les 14 et 15 juin 2008, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.c AA) ; 1.4. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le H.________ 2004 et le 14 juin 2011, à Péry, au préjudice de F.________ (ch. 2.1 AA) ; 1.5. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises en 2005, à Péry, au préjudice de F.________ (ch. 2.1.a AA) ; 1.6. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises en 2008, à Péry, au préjudice de F.________ (ch. 2.1.b AA) ; 1.7. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le H.________ 2004 et le 14 juin 2011, à Péry, au préjudice de H.________ (ch. 2.2 AA) ; 4 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise entre le Y.________ 2013 et le AA.________ 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 1.2 AA) ; 1.2. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le 15 juin 2011 et le 31 juillet 2016, à Péry et Bienne au préjudice de F.________ (ch. 2.1 AA) ; 1.3. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises durant la dernière semaine des vacances d’été 2016, en France, au préjudice de F.________ (ch. 2.1.c AA) ; 1.4. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le 15 juin 2011 à fin avril 2015, à Péry et Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 2.2 AA) ; 1.5. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises en avril 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 2.2.a AA) ; 1.6. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le AA.________ 2014 et le AD.________ 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 2.2.b AA) ; 1.7. menaces, infraction prétendument commise entre fin octobre 1997 et le 16 octobre 2015, à Nidau, Péry et Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 3 AA) ; 1.8. injures, infraction prétendument commise entre le 17 août 2015 et le AD.________ 2015, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 4 AA) ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 13’534.40 (TTC) ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 6’140.00 d’émoluments et de CHF 6’390.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 12’530.45, à la charge du canton de Berne ; III. - reconnu A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 29 juin 2013, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.d AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 24 juillet 2013, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.e AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 130.00, soit un total de CHF 11’700.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 1’535.00 d’émoluments et de CHF 1’597.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 3’132.60 (honoraires de la défense d’office non compris: CHF 1’599.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 120.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 3’012.60 (honoraires de la défense d’office non compris: CHF 1’479.00) ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 3’908.20 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 5 V. - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me G.________, mandataire d’office de F.________ et H.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.08 200.00 CHF 2'216.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 26.70 TVA 8.0% de CHF 2'242.70 CHF 179.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'422.10 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.83 200.00 CHF 4'766.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.90 TVA 7.7% de CHF 4'870.90 CHF 375.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'245.95 Le canton de Berne indemnise Me G.________ du mandat d’office de F.________ et H.________ par un montant de CHF 7’668.05 ; VI. 1. condamne A.________, en application des art. 41 et 47 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 1.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VII. - ordonné la notification (…) : 2.3 Me E.________ a annoncé l’appel pour D.________ le 15 juin 2018 (D. 604) et Me G.________ pour F.________ et H.________ le 22 juin 2018 (D. 606). Par courrier du 22 juin 2018 (D. 608), le Ministère public a également annoncé l’appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 12 novembre 2018 (D. 668-669), le Ministère public a informé qu’il retirait son appel sous réserve du droit de se joindre ultérieurement aux appels des parties. 3.2 Par mémoire du AC.________ 2018 (D. 670-671), Me E.________ a déclaré l’appel pour D.________ et a déposé plusieurs réquisitions de preuves. L’appel est limité et porte sur les points suivants du jugement de première instance : - le classement de la procédure s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples commises les 14 et 15 juin 2008 à Péry (ch. I.1.3. du dispositif du jugement) ; - la libération du prévenu de la prévention de lésions corporelles simples commises entre le Y.________ 2013 et le AA.________ 2014 (ch. II.1.1. du dispositif du jugement) ; - par voie de conséquence, la mesure de la peine ; - le sort des frais et dépens de la procédure de première instance, notamment l’indemnité pour frais de défense réclamée par la partie plaignante. 6 3.3 Par mémoire du 20 novembre 2018 accompagné d’une annexe (D. 673-678), Me G.________ a déclaré l’appel pour F.________ et H.________ et a déposé des réquisitions de preuves. L’appel est limité et porte sur tous les points du jugement de première instance qui les concernent : - le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des prévention de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commises entre le H.________ 2004 et le 14 juin 2011, à Péry, au préjudice de F.________ (ch. 2.1 AA) (ch. I.1.4. du dispositif du jugement) : - le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commises en 2005, à Péry, au préjudice de F.________ (ch. 2.1.a AA) (ch. I.1.5. du dispositif du jugement) ; - le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commises en 2008, à Péry, au préjudice de F.________ (ch. 2.1.b AA) (ch. I.1.6. du dispositif du jugement) ; - le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation commises entre le H.________ 2004 et le 14 juin 2011, à Péry, au préjudice de H.________ (ch. 2.2 AA) (ch.I.1.7. du dispositif du jugement) ; - la libération de A.________ s’agissant des préventions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commises entre le 15 juin 2011 et le 31 juillet 2016, au préjudice de F.________ (ch. 2.1. AA) (ch. II.1.2. du dispositif du jugement) ; - la libération de A.________ s’agissant des préventions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commises durant la dernière semaine des vacances d’été 2016, en France, au préjudice de F.________ (ch. 2.1.c AA) (ch. II.1.3. du dispositif du jugement) ; - la libération de A.________ s’agissant des préventions de lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commises entre le 15 juin 2011 et fin avril 2015, à Péry et Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 2.2 AA) (ch. II.1.4. du dispositif du jugement) ; - la libération de A.________ s’agissant des préventions de lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commises en avril 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 2.2a AA) (ch. II.1.5. du dispositif du jugement) ; - la libération de A.________ s’agissant des préventions de lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commises entre le AA.________ 2014 et le AD.________ 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 2.2b AA) (ch. II.1.6. du dispositif du jugement) ; 7 - Par conséquent, le sort des frais et dépens de la procédure de première instance (ch. II.2. et II.3. du dispositif du jugement). 3.4 Suite à l’ordonnance du 10 décembre 2018 (D. 680-681), Me B.________, pour A.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Il a en outre pris position sur les réquisitions de preuves des parties plaignantes (D. 688-689). Son courrier était accompagné d’une annexe (D. 690). Le Parquet général a, quant à lui, renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (D. 699-700). Par courrier du 28 décembre 2018, Me E.________, pour D.________, a relevé que celle-ci n’avait pas de demande de non-entrée en matière à présenter ni d’appel joint à déclarer. Il a en outre pris position sur les réquisitions de preuves (D. 701-703) et a déposé une annexe à son courrier (D. 704-705). 3.5 Par décision du 16 janvier 2019 (D. 706-710), la 2e Chambre pénale a pris et donné acte des courriers susmentionnés. Elle a rejeté les réquisitions de preuves de Me E.________ tendant à l’audition de AI.________ et de AJ.________. La réquisition de preuve visant à l’édition du dossier civil de la procédure en divorce M.________ a été admise tout comme l’audition de D.________. Les réquisitions de preuves de Me G.________ visant à l’audition d’ J.________ et AK.________ ont été rejetées. Les parties ont en outre été informées qu’à ce stade de la procédure, la 2e Chambre pénale envisageait de dispenser H.________ de la comparution personnelle et d’entendre F.________, ce dernier ayant requis son audition. F.________ a été rendu attentif au fait que les parties présentes ou représentées lors de l’audience seraient autorisées à lui poser des questions. 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 725). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de D.________ et d’F.________ et H.________ (voir les citations, D. 726-730). Un délai jusqu’au 11 novembre 2019 a été imparti aux parties plaignantes pour faire valoir leur droit à la non-confrontation avec A.________. 3.8 Par courrier du 23 octobre 2019, Me E.________ a requis qu’un huis clos total soit ordonné par la 2e Chambre pénale (D. 740 s.). 3.9 Par courrier du AB.________ 2019, Me G.________ a informé la 2e Chambre pénale qu’F.________ et H.________ souhaitaient être entendus en appel et comparaîtraient tous deux à l’audience des débats en appel. Il a également remis à la 2e Chambre pénale un courrier envoyé le 14 mars 2019 à J.________ et la réponse de cette dernière du 21 mai 2019, à titre de moyens de preuve complémentaires (D. 742 ss). 3.10 Par ordonnance du 28 octobre 2019, la 2e Chambre pénale a informé les parties qu’il serait statué sur la demande de huis clos lors de l’audience des débats en appel et que les documents produits le AB.________ 2019 par Me G.________ avaient été joints au dossier (D. 752 ss). 8 3.11 Lors de l’audience des débats en appel du 27 novembre 2019, la demande de huis clos est devenue sans objet, faute de public présent. Dans le cadre des questions préliminaires, Me E.________, pour D.________, a retiré l’appel contre le classement de la procédure s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples commises les 14 et 15 juin 2008 à Péry (ch. I.1.3. du dispositif du jugement). Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider les parties appelantes en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me E.________ pour D.________ (D. 795-796) : I. Constater que le jugement de première instance du 14 juin 2018 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : Au pénal : 1. la procédure pénale contre A.________ a été classée s’agissant des préventions de : 1.1 lésions corporelles simples, infractions prétendument commises à fin octobre 1997 entre Nidau et le Tessin au préjudice de D.________, pour cause de prescription ; 1.2 lésions corporelles simples, infractions prétendument commises en juillet 2001 à Portalban, au préjudice de D.________, pour cause de prescription ; 1.3 lésions corporelles simples, infractions prétendument commises les 14 et 15 juin 2008 à Péry au préjudice de D.________, pour cause de prescription ; 2. A.________ a été libéré des préventions de : 1.7 menaces, infraction prétendument commise entre fin octobre 1997 et le 16 octobre 2015 à Nidau, Péry et Bienne, au préjudice de D.________ ; 1.8 injures, infractions prétendument commises entre le 17 août 2015 et le AD.________ 2015 à Bienne, au préjudice de D.________ ; 3. A.________ a été reconnu coupable de: 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 29 juin 2013 à Péry au préjudice de D.________ ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 24 juillet 2013 à Péry au préjudice de D.________. Au civil : 1. A.________ a été condamné à payer à D.________, à titre de réparation du préjudice moral, un montant fixé symboliquement à CHF 1.00 ; 2. Il a été dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. II. En modification du jugement de première instance du 14 juin 2018 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : Au pénal : 1 Reconnaître A.________ coupable de : lésions corporelles simples, infractions commises entre le Y.________ 2013 et le AA.________ 2014 à Péry au préjudice de D.________, pour les faits tels que décrits au ch. 1.2 de l’AA du 6 janvier 2017 ; 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine à dire de justice ; 3. Condamner A.________ au paiement de la totalité des frais judiciaires de première et de seconde instance ; 9 4. Condamner A.________ au paiement de la totalité des dépens de la partie plaignante et civile D.________ qui obtient gain de cause, respectivement en application de l’art. 433 al. 1 lit. b CPP, pour les deux instances, selon les notes d’honoraires déposées, soit CHF 18’523.10 pour la procédure de première instance et CHF 7’924.70 pour la procédure de seconde instance. Me G.________ pour H.________ et F.________ (D. 797) : A. Au pénal I. Reconnaître A.________ coupable de lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou éducation, infractions commises dans les circonstances de temps et de lieu décrites au ch. 1.2. de l’AA du 6 janvier 2017 du Ministère public du Jura bernois-Seeland ; partant, Il. Partant, condamner A.________ 1. A une peine à dire de justice ; 2. A l’ensemble des frais de cette partie de la procédure, pour les première et seconde instances ; 3. A verser à ses enfants une indemnité de dépens au sens de l’art. 433 CPP conforme à la note d’honoraires produite, pour les première et seconde instances ; B. Taxation Taxer les honoraires du mandataire d’office d’F.________ et H.________ conformément à la note d’honoraires produite. Me B.________ pour A.________ (D. 798) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée sur les points suivants : - ch. I.1.1., I.1.2. et I.1.3. ; - ch. II.1.7. et II.1.8. ; - ch. III.1. et III.2. ; - ch. IV. ; 2. Pour le reste confirmer le jugement de première instance du 14 juin 2018 ; 3. Mettre les frais de justice de deuxième instance à charge de l’Etat (éventuellement à charge de la partie plaignante) et allouer une indemnité équitable pour les frais de défense du prévenu en deuxième instance ; 4. Taxer les honoraires de l’avocat d’office pour la deuxième instance. 3.12 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que la situation était très compliquée pour lui et représentait un véritable gâchis pour ses enfants. Il a maintenu ne jamais les avoir maltraités, que certes il y avait eu des gestes et des coups d’énervement, mais qu’il n’avait jamais souhaité leur faire du mal. Il a terminé en disant à ses enfants qu’il les avait toujours aimés. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 10 4.2 En l’espèce, les classements des préventions de lésions corporelles simples, prétendument commises à fin octobre 1997, en juillet 2001 et les 14 et 15 juin 2008 au préjudice de D.________ (ch. I.1.1., I.1.2. et I.1.3. du dispositif du jugement), ainsi que les libérations des préventions de menaces, infraction prétendument commise entre fin octobre 1997 et le 16 octobre 2015, et d’injures, infraction prétendument commise entre le 17 août 2015 et le AD.________ 2015 au préjudice de D.________ (ch. II.1.7. et II.1.8. du dispositif du jugement) n’ont pas été attaqués et ont donc acquis force de chose jugée. Les verdicts de culpabilité prononcés par la première instance (ch. III.1. et III.2. du dispostitif du jugement) n’ont pas non plus été remis en question, de sorte qu’ils ont également acquis force de chose jugée, tout comme l’indemnité pour tort moral allouée à D.________ (ch. VI.1. du dispositif du jugement). Partant, la 2e Chambre pénale limitera son examen aux classements et libérations contestés par les parties plaignantes, à la fixation et la mesure de la peine ainsi que, par voie de conséquence, au sort des frais et dépens et à la taxation du mandat d’office de Me G.________. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel interjeté par les parties plaignantes, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP et no 6 ad art. 382 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant 11 l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Arguments des parties 7. D.________ 7.1 Me E.________, pour D.________, explique que D.________, F.________ et H.________ ne sont clairement pas des menteurs et que les faits dénoncés ont bel et bien eu lieu. Il souligne qu’un père aimant peut très bien déraper et taper ses enfants. Il relève qu’il est tout à fait normal que des preuves matérielles fassent défaut dans le dossier puisque les faits reprochés se sont déroulés dans l’intimité du foyer, hors de toute caméra et témoin direct. Toutefois, le Ministère public a renvoyé les faits devant un Tribunal, preuve qu’il les a considérés comme établis, sans quoi il aurait classé l’affaire sans suite. Me E.________ revient sur l’AA et explique qu’il est composé d’incohérences et de coquilles. En effet, ce dernier renvoie des faits contre D.________ qui se sont passés en octobre 1997 et en 2001 alors qu’ils sont prescrits. S’agissant des injures, il y a également une erreur puisqu’il n’y en a pas eu entre le 17 août 2015 et le AD.________ 2015, D.________ et A.________ étant alors séparés. Des injures ont certes été commises, mais pas à la période renvoyée dans l’AA. Il souligne que les motifs de première instance rabaissent D.________ notamment en ce qui concerne les faits qui se sont passés entre la décision de séparation et la séparation effective. 7.2 En l’absence de preuves matérielles, la première instance a analysé les crédibilités respectives des parties et est arrivée à la conclusion que la crédibilité de D.________ était tout à fait bonne en ce qui la concerne et mauvaise pour ce qui a trait aux enfants. Me E.________ critique ce raisonnement. Il revient sur le fait que la première instance a expliqué manquer d’éléments concrets dans les déclarations de D.________. Toutefois, il relève que D.________ a expliqué en détail les faits et a même pu mimer les coups portés par A.________. Elle a également su expliquer que A.________ frappait les enfants et a, par exemple, relaté lors de l’audience des débats en appel l’épisode du couloir proche de la lessiverie. Tout ceci est gage d’une grande crédibilité. Il ajoute que le témoignage de Mme I.________ qui a réceptionné D.________ le soir de la violente dispute est également très crédible. 7.3 Ensuite, Me E.________ revient sur la prescription et admet, qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, tous les faits retenus à l’encontre de D.________ sont prescrits sauf ceux pour lesquels A.________ a été reconnu coupable en première instance et le ch. 1.2 de l’AA. Ainsi, l’écoulement du temps profite à A.________. 12 7.4 S’agissant du 2ème point de l’AA qui concerne les violences commises entre le Y.________ 2013 et le AA.________ 2014, Me E.________ explique qu’à cette période, les parties s’étaient rendues chez un avocat qui a expliqué à A.________ les risques de son comportement. A partir de ce moment-là, il n’y a plus eu de violence physique, mais beaucoup de violence verbale. Me E.________ relève que D.________ ne peut entendre le fait que A.________ a désamorcé la situation en prenant lui-même des mesures d’éloignement comme le souligne les motifs de première instance. En tenant de tels propos, la première instance donne l’impression d’inverser les rôles des parties dans la procédure. Me E.________ souligne que les violences psychologiques sont clairement documentées au dossier (D. 90 l. 215 et D. 21) et que la première instance a estimé la crédibilité de D.________ comme bonne s’agissant des faits qui la concernent. Il relève que les violences psychiques subies par D.________ à partir du mois de décembre 2013 jusqu’au départ de A.________ ont été très vives, en attestent d’ailleurs ses réactions lors de ses auditions. Me E.________ note que D.________ a vécu l’enfer durant 2 mois et que, selon celle-ci, les violences psychiques ont été pires que les violences physiques qu’elle avait préalablement subies. 7.5 Me E.________ souligne que le législateur ne protège pas uniquement l’intégrité physique mais également l’intégrité psychique d’une personne à son art. 123 CP. Ainsi, les violences psychiques et la maltraitance (quand on rabaisse et humilie une personne) sont également prohibées par la loi. Partant, Me E.________ conclut à ce que le Tribunal reconnaisse l’enfer que D.________ a vécu durant dite période et condamne A.________ pour des lésions corporelles simples psychologiques. 7.6 Finalement, Me E.________ conteste le sort des frais et dépens retenu dans le jugement de première instance. Il estime choquant le fait que A.________ ait été condamné au paiement de seulement 20% des frais d’avocat de D.________. Il relève que la plupart des faits reprochés se sont soldés par un classement et non un acquittement. Les faits à la base des infractions classées se sont toutefois déroulés et il y a lieu d’en tenir compte, notamment dans l’allocation de dépens. Les injures ont existé bien que pas renvoyées à la bonne période, les menaces ont également existé bien qu’englobées dans les lésions corporelles retenues. Pour ce qui est prescrit, c’est uniquement l’écoulement du temps qui profite à A.________, mais là également, les faits reprochés se sont passés. Partant, il conclut à ce que l’intégralité des dépens de première instance et de deuxième instance de D.________ soit mis à la charge de A.________. 8. F.________ et H.________ 8.1 Me G.________, pour F.________ et H.________, qualifie cette affaire de gâchis car les choses auraient pu tourner différemment si A.________ avait reconnu ce qu’il avait fait vivre à ses enfants et leur avait présenté des excuses. Il souligne que les enfants ont voulu prendre part activement à l’audience des débats en appel afin d’expliquer la gravité des actes commis par leur père et leurs conséquences. Me G.________ renvoie au texte qu’F.________ a rédigé pour l’occasion (D. 778- 794) et relève que ce dernier a exprimé le fait que son père les avait tués. Il relève 13 l’extrême dureté des termes utilisés par F.________. Il appuie son propos par une publication qu’F.________ a rédigée sur les réseaux sociaux datant du mois d’août 2019 où il explique avoir été victime d’un homme fou allié et où il souligne la tristesse d’une femme épatante qui est une battante. 8.2 Me G.________ souligne qu’en l’absence de photos et de preuves matérielles, il y a lieu de se baser sur la crédibilité des parties. A.________ a expliqué qu’il n’avait jamais eu de comportements violents. La première instance a ainsi retenu que A.________ minimisait son comportement, qu’il ne reconnaissait que le minimum et qu’il a varié dans ses déclarations. Partant, elle l’a taxé de peu crédible. La preuve de ce manque de crédibilité est qu’il n’a pas fait appel du jugement de première instance qui le condamne toutefois à des violences contre son ex-épouse. Selon Me G.________, l’expression corporelle de D.________ parle d’elle-même et son attitude lors de ses auditions n’est pas maîtrisable, prouvant ainsi la crédibilité de ses déclarations. Me G.________ souligne également qu’il peine à comprendre le raisonnement de la première instance quand celui-ci la crédibilité de D.________ comme bonne pour les faits qui la concernent et comme mauvaise pour les faits en lien avec les enfants. En effet, selon Me G.________, D.________ parle souvent d’elle et des enfants en même temps ; du coup, il paraît délicat de différencier la crédibilité d’un élément par rapport à l’autre. Me G.________ explique que D.________ a relaté les faits les plus graves et qu’il est logique que, pour la violence psychique et le dénigrement, elle n’ait pas donné d’exemple concret, ces éléments étant quotidiens. Il souligne qu’il a de la peine à comprendre l’analyse de la première instance qui relève le peu de détails donnés par D.________, car tel ne lui paraît pas être le cas. 8.3 S’agissant de la crédibilité d’F.________ et H.________, la première instance a relevé qu’ils étaient sincères, mais qu’il fallait relativiser leurs propos, ces derniers ayant subi l’influence de leur entourage. Cela est faux, selon Me G.________. Le rapport de Mme J.________ (D. 64) explique qu’F.________ n’a pas été influencé, qu’il n’a pas fait de distorsions de la réalité et que ses dires sont cohérents. Afin d’analyser la crédibilité des enfants, il faut replacer les auditions vidéo dans leur contexte. La première audition vidéo intervient alors qu’ils vont toujours chez leur père en visite. Ils ne pouvaient donc pas trop dire du mal de lui. Aussi, le fait qu’à la fin de l’audition, F.________ dise qu’il aime son père met en lumière la crédibilité de ce qu’il dit et explique pourquoi il en a dit le moins possible pour charger son père. S’agissant de la seconde audition vidéo, on ne peut pas lui accorder trop d’importance au vu de la teneur des questions qui étaient pour le moins fermées. A la lecture des déclarations des enfants, on se rend compte qu’elles sont restées constantes. Ils ne se rappellent pas de tout et le disent quant tel est le cas. Les auditions des enfants se recoupent sur des points de détail comme par exemple qu’H.________ est le « chouchou » de son père, que les coups donnés à F.________ étaient dans sa chambre et qu’H.________ était moins souvent frappé par son père. Ces éléments n’ont pu être préparés en amont et démontrent une grande crédibilité des déclarations des enfants. En outre, ces déclarations sont confirmées par les différents spécialistes qui ont entendu les enfants. Le rapport de 14 Mme J.________ relève par exemple que la violence est devenue une norme pour F.________, preuve que celui-ci y a été confronté à de nombreuses reprises. F.________ lui a également confié avoir peur pour son frère et sa mère. Partant, les rapports C.________ des spécialistes viennent étayer les déclarations des enfants. Finalement, l’audition de Mme I.________ confirme que les enfants n’étaient pas dans un état normal et étaient fuyants le soir d’une violente dispute. Selon Me G.________, il ne fait nul doute que les faits renvoyés se sont effectivement produits. 8.4 Il ressort du dossier et du jugement de première instance que la relation entre les parents était devenue extrêmement conflictuelle, les disputes étant fréquentes et violentes. Il ressort aussi du dossier que A.________ a, à de nombreuses reprises, proféré de graves insultes contre la mère en utilisant des termes très violents et dégradants en présence des enfants (D. 148). Les enfants ont vu des coups de pieds et de poings portés par leur père à leur mère qui ont engendrés des hématomes durant plusieurs jours. A une reprise, il y a même eu une trace de sang laissée sur le mur. Me G.________ souligne que les disputes ont été si violentes qu’à une reprise, les enfants ont dû fuir le domicile familial. F.________ a également expliqué qu’il avait dû fuir son père et avait crié « il est fou, il est fou » en se sauvant. Ces termes ne sont pas anodins et H.________ a vu des traces rouges sur le cou de son frère le lendemain. A.________ aurait aussi tiré les cheveux et aurait également utilisé des termes inadéquats. F.________ a également raconté lors de l’audience des débats en appel qu’il s’était fait taper à coups de poings alors qu’il s’était réfugié sous la couverture. Ainsi, Me G.________ relève que tous ces éléments mis ensemble ont clairement mis en péril le bon développement des enfants. A cet égard, il renvoie à deux arrêts du Tribunal cantonal vaudois concernant la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (PE12.009411 du 15 septembre 2016 et CAP du 13 novembre 2013). Ces arrêts ont retenu que des disputes et des intimidations peuvent constituer une violation de l’art. 219 CP, comme cela devrait être reconnu dans cette affaire. En effet, les enfants ont été victime d’insultes, de coups de pieds et de poings durant des années. Ils ont en outre été exposés à la violence physique et verbale de leur père contre leur mère. Me G.________ relève qu’il est inacceptable de considérer les agissements du père comme faisant partie du droit de correction. La première instance a reconnu que les enfants étaient confrontés à un conflit parental énorme et qu’ils ont subi des troubles en lien avec ce vécu. Me G.________ rappelle que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation est une infraction de mise en danger du développement des enfants, ce que le comportement de A.________ était clairement susceptible de faire. Ce n’est donc que dans un second temps qu’il faut se demander si les troubles subis par les enfants sont en lien avec ce qu’ils ont vécu. C’est en effet une question importante pour retenir les lésions corporelles, mais pas pour l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. La mise en danger est ici évidente et a été clairement mise en lumière par les auditions, le texte d’F.________ et le reste du dossier. Par ailleurs, il y a également lieu de retenir que le dossier établit que les enfants souffrent de troubles de la concentration et de manque d’estime d’eux-mêmes. Ces troubles ont d’ailleurs été traités par des spécialistes, notamment Mme J.________ et le Dr K.________. Mme J.________ a 15 relevé dans son rapport qu’il était possible de mettre en lien les violences subies avec les troubles dont les enfants souffrent. Partant, au vu de ce qui précède, il y a lieu, selon Me G.________, de reconnaître A.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation en concours avec les lésions corporelles envers ses enfants. Enfin, Me G.________ souligne qu’il ne faut pas voir les comportements reprochés à A.________ de manière distincte, mais qu’il faut en tenir compte dans leur globalité. 9. A.________ 9.1 Me B.________, pour A.________, rappelle à tous les protagonistes de cette affaire que ce qui doit être jugé, c’est uniquement ce qui est renvoyé dans l’AA. Il souligne que les juges doivent suivre le principe de in dubio pro reo et rendre un acquittement sur les faits non établis. Les déclarations des enfants transpirent le conflit de loyauté et le retrait de l’appel du Ministère public est très parlant dans cette affaire. La première instance a retenu, à juste titre, que D.________ a une personnalité vindicative, est une personne contrôlante et que toute autre appréciation des faits différente de la sienne lui était intolérable. En effet, comme en atteste son audition, D.________ hurle ou crie quand son appréciation n’est pas tout à fait suivie. On entend dans ce dossier que D.________ aurait vécu des choses terribles (par exemple l’épisode de la lessiverie). Toutefois, elle ne réagit pas aux moments des faits et va déposer plainte des mois plus tard le AD.________ 2015, soit près de 2.5 ans après les faits incriminés. Cet élément temporel est important, selon Me B.________. Il y a également lieu de replacer le dépôt de la plainte dans son contexte. Ce dernier intervient alors que les époux s’étaient rencontrés le AC.________ 2015 pour discuter d’une convention de divorce. D.________ a alors posé un ultimatum à son mari, soit il acceptait les termes de la convention qu’elle souhaitait, soit elle déposait plainte. D.________ a par ailleurs déposé un corrigé et des interventions écrites durant la procédure afin que sa version des faits soit bien prise en compte. L’enquête sociale (D. 288) va dans le même sens puisque D.________ y est décrite comme une personne versée vers le contrôle et la suprématie et qui veut imposer son point de vue. La marraine d’un des fils a également coupé les ponts avec elle car elle ne prend pas l’avis des autres en considération (D. 139). C’est également ce qui s’est passé avec le Dr K.________ (D. 390) puisque D.________ a mis fin aux entretiens thérapeutiques dès qu’il n’allait plus dans son sens. 9.2 La loi reconnaît un statut particulier aux situations difficiles que peuvent rencontrer les couples au travers son art. 55a CP. En effet, dans de telles circonstances, souvent la procédure est suspendue dans l’attente que les choses se calment. Or, en l’espèce, D.________ a voulu que l’affaire soit directement jugée et a même fait appel du jugement de première instance. Me B.________ souligne que les avis des thérapeutes sont différents et que le dossier reflète d’énormes doutes et cassures. Aussi, les enfants ne se souviennent pas de grand-chose lors de leurs auditions. Lorsque les enquêteurs leur demandent comment ils vont, ils répondent toujours qu’ils vont bien. Les rapports des curateurs révèlent également qu’ils vont bien. Il 16 rappelle que selon la doctrine, les premières auditions doivent faire foi. Plus on entend les enfants, plus il y a un risque de s’éloigner de la vérité vécue. 9.3 S’agissant des faits reprochés à A.________ contre D.________, une bonne partie d’entre eux est prescrite. En effet, tous les faits qui ont eu lieu avant le 14 juin 2011 sont prescrits. Quoi qu’il en soit, un seul point reste à être examiné, celui des pressions psychologiques. A cet égard, aucune angoisse de la partie plaignante n’est documentée au dossier. Afin de retenir des lésions corporelles psychiques, il faut une certaine intensité des actes que l’on ne saurait reconnaître en l’espèce. Il faudrait par exemple la création d’un état dépressif ayant engendré un arrêt de travail. Or, en l’espèce, rien ne figure au dossier. D.________ semble avoir continué à travailler durant la période renvoyée. Le seul document au dossier est le rapport du Dr L.________ qui relève qu’un des fils fait des crises, ce qui perturbe D.________. 9.4 Me B.________ explique que A.________ est une personne sensible qui vit dans la douleur de ne plus voir ses enfants. A.________ a été mis à l’écart de sa famille. Il a d’ailleurs été décrit comme un bon père de famille par les témoins qui n’ont aucun intérêt de fait et de cause dans la procédure. S’agissant des faits reprochés à A.________ par rapport aux enfants, il y a tout d’abord lieu de leur opposer la prescription pour tout ce qui s’est passé avant le 14 juin 2011. Il y a également lieu de rappeler que si l’autorité parentale a été accordée à D.________, c’est uniquement dû au fait que le père a accepté d’y renoncer. Aussi, Me B.________ souligne que les déclarations des enfants sont polluées par le conflit de loyauté auquel ils sont confrontés, ce qui est attesté par les rapports des thérapeutes. Il ressort de certaines auditions que c’est la maman qui a dit à ses fils que leur père l’avait frappée. F.________ a, par exemple, dit qu’il n’a pas vu, mais qu’il pense que son père frappait sa mère. Me B.________ revient sur le rapport du Dr L.________ qui explique qu’H.________ venait sous la contrainte et qu’il l’a très peu entendu (D. 59 ss). Cet expert conclut par ailleurs que l’enfant vit un tiraillement insoutenable. S’agissant des conséquences des actes potentiellement commis par A.________, mise à part une rougeur dans la nuque d’un des fils, il n’y a rien au dossier. Les enfants ne se sont d’ailleurs jamais plaints de douleurs ou d’hématomes. S’il y avait vraiment eu des hématomes, il ne fait nul doute que D.________ aurait fait des photos. S’agissant des blessures psychiques, aucun lien de causalité ne peut être établi. Certes, les enfants ont pris de la Ritaline dès leur plus jeune âge, mais établir la raison de cette prise médicamenteuse paraît délicate. Il n’y a pas d’attestation médicale qui explique que c’est à la suite des comportements inadéquats du père que ces troubles sont apparus. F.________ a terminé sa scolarité et commence un apprentissage. H.________ va commencer un apprentissage l’année prochaine, preuve qu’ils ne vont pas trop mal. S’il y avait eu de telles violences, Me B.________ s’interroge sur la raison pour laquelle elles n’ont pas été dénoncées plus tôt. Les maîtresses d’école, les amis, les marraines, personne ne semble avoir remarqué un problème. D.________ a expliqué qu’F.________ avait plus subi le mauvais comportement de son père qu’H.________. Toutefois, elle a aussi expliqué que le couple était poussé à bout par le comportement d’F.________. Chez le Dr 17 K.________, les enfants ne se sont jamais plaints du comportement de leur père, mais des tensions entre leurs parents (D. 391). 9.5 Me B.________ revient sur l’AA. A propos d’F.________, il lui est reproché de l’avoir rabaissé, d’avoir utilisé des mots inadéquats, de lui avoir tiré les cheveux et de lui avoir donné des gifles et des coups de poings. Toutefois, F.________ dit lors de son audition du 30 novembre 2016 (minute 14), qu’il n’avait pas reçu de coups de poing de la part de son père. Il déclare avoir reçu un coup de pied, il ne pense pas que celui-ci avait laissé des marques et ne sait pas si cela avait fait mal. S’agissant du tirage de cheveux, rien ne figure au dossier et on ignore l’intensité de ce geste. A défaut de toute preuve, il y a lieu de retenir que cet acte est inscrit dans le droit de correction du parent. S’agissant de la luxation du coude, il y a lieu de souligner que cela arrive très souvent chez les jeunes enfants et qu’il suffit de très peu de force physique pour que cela se produise. Quoi qu’il en soit, cela se remet très facilement chez le pédiatre. S’agissant de l’épisode de la baignoire, D.________ a été auditionnée le AD.________ 2015 et a déclaré à ce moment-là qu’F.________ ne voulait pas aller prendre son bain et qu’en raison de gestes brusques du père, il a fini dans la baignoire. F.________ ne peut se souvenir de cet épisode car il avait 5 ans et, s’il s’en souvient, c’est uniquement parce qu’un adulte le lui a raconté. 9.6 S’agissant de l’acte reproché durant les vacances d’été 2016 où A.________ aurait traité son fils de « tête de con », Me B.________ relève que les déclarations d’F.________ lors de son audition du 30 novembre 2016 (minutes 14 et 15) sont plutôt positives, puisqu’F.________ explique que les vacances se sont bien passées hormis l’épisode où il s’est chamaillé avec son frère. C’est à ce moment-là que A.________ s’est fâché et a lâché les termes de « tête de con ». Ces mots ne sont pas du tout extraordinaires puisqu’on peut facilement les retrouver dans une cour de récréation. En outre, il n’y a aucune preuve matérielle que les enfants aient été confrontés aux violences entre les parents. A ce sujet, il revient sur l’audition d’F.________ qui explique n’avoir jamais vu son père frapper sa mère (D. 103). A la fin de cette audition, on constate même qu’F.________ est content de voir son père. Si F.________ avait eu tous les troubles retenus, Me B.________ souligne qu’il n’aurait pas pu suivre une scolarité obligatoire normale. Il ajoute qu’F.________ était un enfant difficile et hyperactif. Même D.________ a expliqué qu’elle avait dû lui donner des fessées. Enfin, Me B.________ relativise la portée du rapport de Mme J.________ qui n’a d’ailleurs jamais rencontré le père des enfants. Celle-ci a toutefois décrit des frères qui se chamaillaient beaucoup. Au vu de ce qui précède et à défaut de preuves suffisantes, Me B.________ conclut à la libération de A.________ de toutes les préventions envers son fils F.________. Même si la 2e Chambre pénale devait retenir qu’il y a eu des coups, elle devrait les considérer comme faisant partie du droit de correction du parent, car ce qui se serait passé ne dépasse pas ce qui est socialement acceptable et n’a aucune récurrence ou systématique. 9.7 S’agissant des actes prétendument commis sur H.________, l’AA retient comme date de départ la naissance de l’enfant en 2004. Lors de ses déclarations, 18 H.________ reste très vague. Il dit avoir reçu des gifles car il faisait des bêtises avec son frère. D.________ a expliqué que A.________ avait frappé H.________ en avril 2015, mais H.________ n’affirme pas cela. Il raconte avoir reçu un coup de pied, mais il ne sait pas où et à quel moment. Toutefois, il sait que ce coup lui a été donné car il se chamaillait avec son frère. Partant, il y a clairement lieu de reconnaître que ce coup entre dans le droit de correction du parent. Le 2ème état de fait reproché à l’encontre d’H.________ est celui où le père l’aurait traité de « tête de con ». Cet événement, qui est celui en lien avec l’épisode de la plage/piscine, a été confirmé par F.________. Me B.________ conteste que ces termes aient pu provoquer crises et souffrance chez H.________, ce dernier étant le « chouchou » de son père. Quoi qu’il en soit, en l’absence de répétition et de systématique de violence, l’art. 219 CP ne peut trouver application selon la doctrine. En outre, il y a lieu de souligner que le Tribunal fédéral applique de manière restrictive cet disposition. Au vu de ce qui précède, Me B.________ conclut à la libération de A.________ de toutes les charges qui pèsent contre lui. III. Faits et moyens de preuve 10. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 10.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 619-621). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 11. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 11.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve dans la mesure où le dossier civil de la procédure en divorce M.________ a été édité. En outre, plusieurs documents, notamment un courrier envoyé le 14 mars 2019 à J.________ par Me G.________ et la réponse de celle-ci du 21 mai 2019 (D. 743 ss ; D. 747 ss), ainsi qu’une décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après désigné par APEA) du 7 novembre 2018 (D. 690 ss) ont été joints au dossier. En outre, une déclaration personnelle d’F.________ a été versée au dossier lors de l’audience des débats en appel (D. 778-794). Il a également été procédé lors de l’audience des débats en appel aux auditions d’H.________ et F.________ ainsi que de D.________, tous les trois en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, et de A.________ en tant que prévenu. 11.2 Lors de son audition, H.________ a expliqué qu’il était un peu nerveux. Il a relevé avoir réfléchi à ce qu’il voulait dire et sur quels souvenirs il souhaitait revenir. Spontanément, il est revenu sur un épisode lors duquel il avait couru dans sa chambre pour se réfugier et lors duquel son père l’avait frappé quatre fois à la tête. Il a souligné qu’il avait eu l’impression qu’il allait mourir et a expliqué ne pas en avoir parlé avant à la police de peur de la réaction de son père. Il a précisé ne pas se 19 rappeler ni de pourquoi son père s’était mis en colère et l’avait suivi dans sa chambre ni du contexte. Toutefois, il a relevé que son père lui avait bien donné quatre coups avec la main fermée, alors que lui se trouvait sous la couverture. Il a ajouté avoir vu sa mère se faire frapper plusieurs fois. Une fois, cela s’était déroulé au salon et son père avait frappé sa mère au niveau des fesses et un peu plus haut. Une autre fois, dans la chambre parentale, il avait vu son père donner des coups de poing à sa mère dans le ventre. Son père hurlait quand il donnait des coups de poing, mais H.________ a ajouté ne pas se souvenir de ce que celui-ci disait précisément lors de ces moments. Quant à sa mère, elle ne disait rien. Il a relevé que cet épisode de violence s’était déroulé quand il avait 7-8 ans et quand il s’était lui-même fait frapper, il avait 8 ans. Il a confirmé au Président e.r. qu’il avait bien vu son père frapper sa mère en lui tirant les cheveux et en lui donnant des coups de poing dans le ventre et parfois à la tête. Toutefois, il a fini par relever qu’il ne pouvait pas dire l’endroit précis atteint par les coups. Quant aux fréquences des violences, il a relevé ne pas s’en souvenir, mais a expliqué que cela arrivait souvent. Puis, il a ajouté que cela dépendait beaucoup. Après ce genre de comportement, son frère pleurait beaucoup. Quant à sa mère, il ne s’est plus souvenu de ce qu’elle faisait. H.________ a en outre expliqué qu’il n’avait pas vu son père cette année et qu’à l’école (AL.________), cela se passe bien. Il a relevé qu’il avait arrêté sa psychothérapie, mais il ne s’est plus rappelé quand, et qu’il prenait toujours de la Ritaline qui était prescrite par son pédiatre. Le Président e.r. a demandé à H.________ s’il se souvenait de ses déclarations lors des auditions des AE.________ 2015 et 30 novembre 2016. H.________ a répondu par l’affirmative, puis a expliqué qu’il ne se souvenait plus trop de ce qu’il avait dit. Il a confirmé savoir pourquoi il était présent à l’audience et a expliqué en avoir parlé avec son avocat et son frère. Il a relevé en avoir également parlé à sa mère car il était stressé. Sur question, H.________ a relevé qu’il avait fait appel car leur souffrance n’avait pas été reconnue par la première instance qui avait, selon lui, dit qu’ils avaient mérité les coups reçus. Il a ajouté avoir compris que son père avait, quant à lui, accepté ce jugement. A la question de savoir pourquoi la relation avec son père était complètement différente aujourd’hui qu’à l’époque des déclarations faites à la police, il a souligné qu’à l’époque, il y avait une pression d’aller chez son père. H.________ a encore relevé qu’il ne savait pas s’il avait eu une enfance, mais que depuis que le droit de visite avait été suspendu, il allait mieux à l’école et arrivait mieux à travailler. Il a terminé par confirmer qu’il avait lu les parties du jugement de première instance qui le concernaient lui et son frère. C’est à ce moment-là qu’il s’était rendu compte que la première Juge n’avait pas reconnu leur situation et qu’il avait, selon elle, mérité les coups reçus. 11.3 Lors de son audition, F.________ a déclaré que cela allait. Il a souhaité lire un texte qu’il avait rédigé préalablement. Le Président e.r. lui a répondu que cela n’était pas possible. F.________ a souligné ne pas avoir vu son père durant l’année et qu’il l’avait croisé pour la dernière fois il y avait deux ans. Il a expliqué que son enfance s’était déroulée sous les coups, la violence et les insultes. Il a ajouté ne jamais avoir senti d’amour de la part de son père. La seule fois où cela avait été le cas avait été 20 à AG.________ en France, alors qu’il avait mangé des moules fermées. Il avait commencé à se sentir mal, alors qu’ils visitaient un aquarium. Il avait alors vomi et son frère et sa mère étaient allés chercher des médicaments. Lui était resté avec son père et c’était à cet unique moment qu’il se souvenait avoir ressenti de l’amour de la part de son père. Il a précisé ne plus se souvenir de quand c’était, mais ses parents étaient toujours ensemble. Il a expliqué qu’il a reçu des coups de pied et des coups de poing ainsi que des insultes qui lui avaient fait du mal à l’égo. C’était des insultes du style « tu es un gros porc ». D’entendre son père lui dire tous les jours qu’il était con et qu’il était une merde, l’avait détruit et l’avait fait perdre confiance en lui. Il a confirmé que son père l’avait traité de merde, mais a relevé ne plus se souvenir des circonstances exactes. On n’attendait pas d’un père qu’il fracasse et humilie ses fils. Ce dont on attendait de lui était de la paix, de l’amour et du réconfort. Il a relevé que son frère et sa mère avaient également été frappés et insultés. Au quotidien, F.________ a expliqué qu’il manquait de confiance en lui, qu’il râlait souvent contre la vie auprès de ses proches, car son père l’avait fait. Il a souligné qu’il reprenait parfois le comportement de son père. Il a ajouté qu’il se dégradait très souvent et que parfois c’était pour rigoler et que d’autres fois c’était sérieux. Cela était très pesant pour lui et son entourage qui souffrait de le voir mal. Par exemple, sa copine était mal car il ne faisait que de râler, et elle était malheureuse de ce qu’il vivait. Il a souligné que son père n’avait jamais cherché à comprendre et les frappait. F.________ s’est adressé à la 2e Chambre pénale et a demandé aux Juges s’ils se rendaient compte de ce que cela faisait de se faire fracasser, insulter et taper. Il a ajouté que son père les avait tués et a fini par se mettre à pleurer. Il a souligné qu’il était toujours suivi par Mme J.________. Il est revenu sur le jugement de première instance et a expliqué qu’il avait juste tué l’adulte qu’il était devenu. Ce jugement disait qu’il était normal qu’il se soit fait frapper et insulter. Toutefois, selon lui, un père n’était pas censé agir de la sorte. Il a confirmé avoir pris connaissance du courrier envoyé par Mme J.________ à Me G.________ le 21 mai 2019. Il a expliqué l’avoir lu avant qu’elle l’envoie et d’en avoir discuté avec elle. Il a relevé avoir donné son avis sur ce courrier. Le Président e.r. a souligné que ledit courrier faisait état de conflits avec son frère. F.________ a alors expliqué qu’il s’agissait de petits conflits entre frères comme dans toute famille. Il a précisé qu’ils étaient jeunes, qu’ils se chamaillaient, et que parfois, ils se frappaient et s’insultaient, mais que cela était passager. Toutefois, il a ajouté savoir qu’ils n’étaient pas une famille normale puisqu’ils étaient devant un Tribunal. Il a poursuivi en disant qu’il souhaitait que son père assume le fait qu’il l’ait insulté et frappé, qu’il assume et reconnaisse de lui- même ce qu’il leur avait fait, mais cela ne semblait pas être le cas, puisqu’il était d’accord avec le jugement de première instance. Il a relevé qu’il se souvenait en gros de ce qu’il avait dit lors des auditions des AE.________ 2015 et 30 novembre 2016 et a confirmé ses déclarations faites à ces occasions. Sur remarque de la 2e Chambre pénale que, lors de ses auditions par la police, il ne semblait pas aussi triste qu’aujourd’hui, F.________ a relevé qu’il avait pris de la maturité, qu’il avait grandi. Il a ajouté qu’il avait un grand manque de confiance en lui, mais que son apprentissage de cuisinier le renforçait. Néanmoins, parfois les sentiments devaient sortir, car ils ne pouvaient pas rester enfuis. Il a ajouté que vivre ce qu’il avait vécu 21 était horrible, qu’il n’avait pas eu d’enfance, qu’on l’avait démoli, que son père l’avait démoli. En outre, il a expliqué ne pas avoir eu une semaine facile, car lundi sa copine l’avait quitté, qu’entre-temps il avait dû travailler et qu’aujourd’hui, il avait dû venir au Tribunal. Sur remarque de la 2e Chambre pénale que, lors de son audition du AE.________ 2015, il s’était mis à pleurer à la fin de l’audition en disant qu’il aimait son père, F.________ a pensé tout d’abord que c’était une erreur ou un piège de la 2e Chambre pénale, puis a expliqué que A.________ restait son père et que ce dernier avait fait des choses bien dans la vie. Il a expliqué qu’il avait pitié de son père car celui-ci n’assumait pas ce qu’il leur avait fait et que, de base, il aurait eu autre chose à faire de sa vie que d’être au Tribunal. Il a relevé avoir raté son semestre scolaire et a ajouté qu’il n’inventerait jamais toute cette histoire. Il a expliqué que son passé déteignait sur son présent, que ce qu’il avait vécu était dur et que parfois il se plaignait. Il a précisé qu’il regrettait la situation, car une famille suisse normale ne devrait jamais vivre ce qu’ils avaient vécu. Dans une famille, il devrait y avoir un père, une mère et des frères aimants et non un père qui fracasse ses enfants et sa femme. Il a raconté que ces éléments revenaient parfois dans sa tête et qu’il avait fait des crises d’angoisse. Il a par ailleurs dit qu’il regrettait ne pas avoir eu une enfance normale. Sur question de Me B.________, F.________ a répondu qu’il croyait avoir fini sa scolarité obligatoire avec 4.5 de moyenne en français en classe G. 11.4 Lors de son audition, D.________ a expliqué qu’elle ne se sentait pas très bien et que cela n’était pas évident d’être devant le Tribunal. Elle a ajouté que d’entendre ses fils avant elle avait été compliqué et que c’était bouleversant. Elle a relevé savoir ce qu’ils vivaient, mais qu’elle aurait aimé qu’ils n’aient jamais eu à dire de telles choses. Elle a expliqué avoir fait recours car le jugement de première instance faisait état de faits qui ne correspondaient aucunement à ce qui s’était passé. Il y avait des choses écrites sur elle qui étaient incorrectes. Par rapport à la période du Y.________ 2013 à la fin janvier 2014, elle avait été horrifiée de ce qui avait pu être dit sur elle et elle a contesté avoir manipulé ses enfants. Elle a souligné qu’elle ne pensait pas que la justice puisse être ainsi et a avoué avoir été choquée du contenu du jugement de première instance. Elle s’est mise à pleurer, puis à crier. Le Président e.r. lui a demandé de se ressaisir car ses enfants étaient présents. Elle a expliqué qu’elle avait eu contact avec A.________ cette année, le AM.________, quand H.________ avait eu un accident de ski. Ce dernier s’était fracturé la jambe et elle lui avait donné les informations à ce sujet et sur la recherche de place d’apprentissage par SMS. Elle a expliqué que cela faisait plus d’une année que A.________ ne répondait pas à ses messages. Un jour, en février, A.________ lui avait écrit qu’il avait appris par quelqu’un d’autre que son fils avait eu un accident de ski. Elle lui avait donc répondu qu’elle ne comprenait pas, car elle lui avait écrit, mais qu’apparemment, il n’avait pas reçu ses messages. En lien avec les violences psychologiques du Y.________ 2013 à fin janvier 2014, D.________ est revenue sur les considérants du jugement de première instance et a relevé qu’il n’avait pas été tenu compte de ses déclarations et des preuves au dossier. Pire, le jugement de première instance a expliqué que A.________ avait su désamorcer la situation en partant chez sa cousine et a relevé qu’elle était une manipulatrice. Elle ne comprenait 22 pas comment ce raisonnement avait pu être suivi par le Tribunal alors qu’en juin et juillet, il l’avait frappée à coups de poing et de pied et avait mis ses mains autour de son coup pour l’étrangler. Elle a rappelé avoir vécu l’enfer à la maison durant cette période, hormis les 3 jours où A.________ était parti chez sa cousine. Elle a souligné avoir cru qu’elle allait mourir et avoir eu peur pour elle et ses enfants. Elle s’est souvenue avoir passé la soirée du AN.________ janvier 2014 à la maison en se demandant ce qu’elle devait faire de cette situation. Elle a ajouté avoir tremblé toute la nuit et le matin, A.________ était parti au travail. Le soir suivant, il y avait un entretien de réseau où la logopédiste d’F.________, sa psychologue et sa pédopsychiatre et peut-être ses enseignantes étaient présentes. Elle y avait donc communiqué ses craintes et Mme R.________ lui avait répondu qu’il serait bien que ses fils soient suivis par un pédopsychiatre. Ces propos l’avaient heurtée et elle s’était mise à pleurer car elle pensait que ses fils étaient déjà beaucoup suivis. Elle est revenue spontanément sur la première fois où ses fils s’étaient rendus en visite chez leur père, au mois de février 2014. Ils étaient partis le vendredi et étaient revenus le mercredi, ainsi elle avait pu les amener à l’entraînement de ski AF.________. Quand elle les a récupérés, les enfants n’étaient pas bien car leur père avait été violent avec H.________, et F.________ n’avait pas reçu sa Ritaline. H.________ était angoissé et tourmenté ; il ne voulait pas se rendre à l’entraînement. Finalement, il s’y était rendu. Elle a relevé que c’était ses fils qui lui avaient fait part de gestes de violence de la part de leur père, notamment envers H.________. H.________ courrait d’ailleurs partout à la maison et disait qu’il ne voulait plus se rendre chez son père. Elle a toutefois ajouté ne pas pouvoir énumérer les gestes de violence en question et la nature des coups reçus par H.________. Elle a précisé que c’était H.________ qui lui avait raconté la scène. H.________ était dans une telle crainte et angoisse, qu’elle ne savait pas comment faire pour le refaire partir chez son père le soir. Elle avait donc appelé la pédopsychiatre. H.________ avait finalement accepté de retourner chez son père, car elle lui avait expliqué que cela se passerait mieux. Ils avaient préparé ensemble ses affaires et elle lui avait donné un objet pour le tranquilliser. H.________ avait pris plusieurs affaires et des jeux avec lui. Elle a confirmé à la 2e Chambre pénale avoir vu A.________ donner des coups et a mimé ceux-ci au Tribunal. Elle a expliqué que, dans son enfance, elle avait eu droit à des corrections (claques, tirages de cheveux). Toutefois, ce qu’elle avait dénoncé à la police n’avait rien avoir avec cela. A.________ avait insulté ses fils et leur avait tiré les cheveux comme cela ne se faisait pas. Elle a relevé savoir que son ex-mari avait vécu des choses difficiles dans son enfance et qu’elle avait cherché à l’aider. Toutefois, au final, c’était toujours elle la coupable. D.________ s’est mise à crier et à pleurer. La 2e Chambre pénale lui a alors demandé de se calmer. D.________ a alors précisé encore une fois que ledit vendredi, quand H.________ était rentré, il courrait dans tous les sens et n’avait pas voulu lui parler. Elle était alors allée parler à F.________ qui lui avait expliqué que son père avait grondé violemment son frère. Elle avait voulu qu’H.________ dorme car le lendemain, il avait une course de ski. C’était d’ailleurs à cette course qu’il avait foncé sur un arbre et que l’ambulance était venue le chercher. Après cet accident, H.________ était resté chez elle, car chez son père, il y avait trois étages à monter, 23 ce qui n’était pas possible. Les premiers mois avaient été compliqués car H.________ faisait des crises d’angoisse et de violence. Ensuite, il avait commencé à manger beaucoup. Par la suite, il y avait eu le premier entretien avec la pédopsychiatre. Dès cet instant, le comportement de son ex-mari avait changé et il avait commencé à faire des choses avec ses fils. S’agissant des coups de pied, elle a relevé que A.________ en avait donné à plusieurs reprises et bien plus souvent à F.________ qu’à H.________. Quand c’était des coups de pied, ils arrivaient fort au niveau des cuisses. Elle a expliqué ne pas avoir inventé des hématomes, mais les enfants étaient déjà grands et elle n’allait pas sous la douche avec eux pour constater les conséquences des actes de A.________. Toutefois, selon elle, quand on prenait des coups de pied pareils, cela laissait des hématomes. Elle a rappelé que A.________ ne faisait pas semblant de donner des coups, mais qu’il les donnait vraiment. Elle a ajouté avoir voulu protéger ses enfants et avoir tout mis en place pour que leur père ne se mette pas en colère. Elle voulait trouver un moyen pour que cela s’arrête. Quant aux coups reçus par H.________ sur la tête, elle a relève que, quand ce dernier ne faisait pas quelque chose tout de suite, A.________ se mettait à hurler et à le secouer. Il y avait des crises. Quand les enfants n’obéissaient pas, il tirait les cheveux. Une fois, quand elle était arrivée à la maison, elle avait vu A.________ qui était en train de frapper F.________ dans le couloir vers la lessiverie. Il lui avait mis la tête contre le mur et elle avait cru qu’il allait la lui fracasser. Elle a affirmé que le pire était arrivé quand elle n’était pas là. Finalement, D.________ a expliqué que le TDAH avait été diagnostiqué chez F.________, car sa maîtresse de rythmique lui avait dit que son fils avait une capacité de concentration moindre que les autres enfants. Pour H.________, le diagnostic avait été posé en 1ère ou 2ème année scolaire, car ses professeurs avaient demandé qu’un bilan soit fait. Le bilan avait détecté qu’il y avait quelque chose d’anormal et H.________ avait du faire de l’ergothérapie. Ensuite, sa maîtresse de 5H ou 6H leur avait dit qu’il n’avait pas la même capacité de concentration que les autres élèves. C’est à ce moment-là qu’ils avaient regardé pour une prescription de Ritaline. Elle a finalement expliqué que A.________ avait toujours su ce qui se passait, à part une fois, où ils étaient partis en urgence chez le Dr L.________. 11.5 Lors de son audition, A.________ a expliqué qu’il était stressé et que cela faisait des mois qu’il angoissait en vue de ce procès. Il a relevé que c’était terrible pour lui de voir ses enfants après trois ans sans contact et que cela était très éprouvant. Sa relation avec ses fils avait commencé à se dégrader vers la fin de l’été 2016. Cela était devenu de plus en plus compliqué quand les enfants se rendaient chez lui et il y avait plus de provocations qu’avant. A la fin de l’année 2016, il avait été averti par courriel que ses fils ne viendraient plus chez lui et depuis ce moment-là, il ne les avait jamais revus. Jusqu’en 2016, il avait passé des moments inoubliables avec eux. Il a expliqué qu’F.________ l’avait aidé à déménager et qu’il avait monté l’armoire à l’envers. Ils avaient bien rigolé. Ils avaient fait des activités ensemble et ils étaient heureux. Il a ajouté qu’ils avaient également fait des voyages avec leur cousin. La première fois, ils étaient allés à T.________. A.________ a expliqué avoir aussi organisé une semaine de ski S.________ en mars ou avril 2016. Ils avaient 24 également fait un voyage à U.________ d’une semaine qui lui avait laissé plein de magnifiques souvenirs avec ses fils. Malgré le fait que ses fils se chamaillaient un peu, ils avaient beaucoup ri. Il a expliqué qu’ils étaient aussi partis à V.________ et W.________ et qu’à chaque fois, c’était des moments inoubliables. A.________ a souligné qu’il continuait d’aimer ses fils de tout son cœur. A chaque fois qu’il faisait des activités, il rêverait de les faire avec eux. Il aimerait retrouver la complicité qu’il avait avec eux jusqu’en 2016. Il aurait, par exemple, rêvé boire la première bière d’F.________ avec lui à ses 16 ans, mais cela n’avait pas été possible. Par rapport à ce qu’a déclaré D.________, il a expliqué que, depuis que les enfants étaient tout petits, il s’était occupé d’eux. Par exemple, il leur lisait des histoires. Il s’est souvenu notamment d’une histoire qu’H.________ adorait. Il la leur avait relu pendant plusieurs jours. Il s’est également souvenu de sorties à vélo avec F.________ dont une sur une route gelée. F.________ était tombé plusieurs fois et ils avaient beaucoup ri car la situation était rigolote. En lien avec les coups, il s’est rappelé d’un épisode lors duquel il avait trié les cheveux à F.________. C’était en 2015, alors qu’ils partaient en vacances et F.________ se chamaillait avec son frère dans le lit. A.________ a expliqué qu’au début, il leur avait dit d’arrêter et à la fin, il en avait eu assez. C’était des jeunes garçons qui se boxaient et il avait alors tiré les cheveux. Cet élément, il ne le niait pas, mais pour le reste, il a avoué ne pas comprendre les reproches qui lui étaient faits. Il a expliqué qu’il n’avait pas pu lire le courrier que Mme J.________ avait envoyé à l’avocat de ses fils, car cela le bouleversait trop. Il a expliqué que lorsque ses fils avaient un conflit, D.________ se mettait en observation et guettait ses mauvais gestes. Cette attitude s’était empirée avec les années. Par la suite, elle s’était mise dans un rôle de protection des enfants et le reprenait même devant ceux-ci en invoquant des éléments de psychologie qu’elle avait lus dans des livres. Relativement à sa situation personnelle, il a expliqué avoir un revenu net de CHF AO.________, versé 13 fois l’an. Il a ajouté ne pas vivre en concubinage et payer les contributions d’entretien fixées judiciairement par un versement automatique sur son compte. S’agissant de l’accident de ski de H.________, il a expliqué n’avoir effectivement pas reçu les SMS de D.________. Ce n’était que quelques semaines après l’accident que sa mère lui avait dit qu’H.________ avait eu un accident et c’était à ce moment-là qu’il avait écrit pour savoir ce qui s’était passé. Ainsi, D.________ lui avait envoyé les copies d’écran des messages qu’elle lui avait envoyés pour l’informer. Pourtant, il a relevé ne pas avoir changé de numéro de téléphone. Il a terminé par confirmer ses déclarations faites durant la procédure. IV. Appréciation des preuves 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 621-624), sans les répéter. 25 12.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 12.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la 26 chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 13. Examen de la crédibilité générale des parties 13.1 La première instance a examiné la crédibilité générale de A.________, de D.________ et d’F.________ et H.________ en tenant compte des éléments qui ont pu biaiser leur perception des faits. En effet, en guise de préambule, elle a souligné que, dans la présente affaire, plus que dans bien d’autres, il est patent que la perception des faits de chaque protagoniste a été influencée par sa personnalité, son vécu et son ressenti, mais également par l’influence de l’un ou l’autre ou plusieurs des autres protagonistes. Elle a en outre retenu que, sans que la personne concernée ait menti, il se peut dès lors que sa perception des faits ait été biaisée et ne corresponde pas à la vérité judiciaire qu’elle doit établir, vérité judiciaire qui doit s’appuyer sur l’intime conviction du Juge. 13.2 En l’état, la 2e Chambre pénale ne saurait partager entièrement les réflexions de la première instance, dans la mesure où elle estime que, notamment suite aux auditions des parties lors de l’audience des débats en appel et à l’impression qui s’en est dégagée, certaines réserves doivent être émises par rapport à la crédibilité générale des parties. 13.3 En l’espèce, une chronologie de quelques événements que la 2e Chambre pénale qualifie de marquants dans la vie conjugale de D.________ et A.________ peut s’avérer utile afin de contextualiser les faits reprochés : • X.________ : mariage ; • F.________ 2002 : naissance d’F.________ ; • H.________ 2004 : naissance d’H.________ ; • Y.________ 2013 : dépôt de la demande de séparation par D.________; • Z.________ 2013 : signature de la convention de séparation ; • AA.________ 2014 : séparation de fait ; 27 • AB.________ 2015 : choix donné à A.________ par D.________ entre ses conditions au divorce ou le dépôt de la plainte pénale ; • AC.________ 2015 : entretien concernant les conditions du divorce en vue de la convention de divorce, refus de A.________ de signer ; • AD.________ 2015 : dépôt de la plainte pénale par D.________ ; • AD.________ 2015 : signature de la requête commune de divorce par D.________ ; • AE.________ 2015 : signature de la requête commune de divorce par A.________ ; • 26 novembre 2015 : dépôt de la requête commune de divorce. La 2e Chambre pénale constate à ce sujet que les conditions que D.________ a cherché à fixer pour la convention du divorce - plus de 1.5 ans après la séparation de fait - paraissent pour le moins strictes et unilatérales. L’on peut y lire notamment que « tout séjour hors du domicile de A.________ devra être soumis par écrit à D.________ pour accord », qu’elle doit être informée en cas de maladie ou d’accident d’un enfant durant l’exercice du droit de visite « de manière à ce qu’elle puisse intervenir […] si elle l’estimer nécessaire », qu’« en cas de non-respect des conditions fixées pour l’exercice du droit de visite D.________ demandera un retrait de l’autorité parentale conjointe, voire du droit de visite dans le cas le plus extrême » et qu’« au moindre dérapage », elle portera plainte pénale. A.________ ayant refusé de signer le document et la plainte pénale ayant été déposée 3 jours plus tard, la 2e Chambre pénale admet qu’elle l’a très certainement été en lien direct avec ce refus plutôt qu’avec le comportement reproché au prévenu à ce moment-là. La 2e Chambre pénale constate ensuite que D.________ a déposé plainte pénale le même jour où elle a signé la requête commune de divorce, laquelle traite exclusivement la question du divorce et ne mentionne pas les violences (physiques et psychiques) dénoncées. A cela s’ajoute le fait que D.________ s’est retrouvée en arrêt maladie depuis le mois d’août 2015, étant précisé que cet arrêt n’était, selon elle, pas lié à sa situation familiale, mais à des difficultés internes avec son employeur (D. 165). Lors de l’audience des débats en appel, D.________ a montré une nette propension à exagérer ses propos en allant même jusqu’à hurler devant les Juges et les autres parties, perdant pratiquement la maîtrise de soi. Elle a relaté des faits concernant F.________ et H.________ remontant à 5 ans en répondant de manière très vive, pour redevenir beaucoup plus calme quelques secondes plus tard lorsqu’il s’agissait de répondre aux questions la concernant. La 2e Chambre pénale n’exclut ainsi pas que D.________ a tendance à projeter (en tous cas une partie de) son propre vécu sur ses fils. Les circonstances du dépôt de la plainte pénale et l’attitude dans les déclarations lors de l’audience des débats en appel sont en effet propres à altérer sa crédibilité générale, notamment en rapport avec les faits concernant F.________ et H.________. 13.4 En lien avec la crédibilité générale d’F.________ et H.________, il sied de constater que, lors des auditions vidéo, ils apparaissent comme des jeunes garçons 28 relativement équilibrés, dont le développement semble se situer dans la norme, mais qui se retrouvent au centre d’une séparation parentale extrêmement conflictuelle. La première audition vidéo intervient le AE.________ 2015, soit 8 jours après le dépôt de la plainte pénale, la seconde le 30 novembre 2016, soit plus de 1 an après le dépôt de la plainte pénale. La 2e Chambre pénale note que, lors desdites auditions, F.________ et H.________ ont été capables de décrire des événements très concrets qui les ont marqués, tels que les incidents qui se sont produits pendants leurs vacances avec A.________, et de parler de leurs sentiments à des moments de leurs vies où D.________ et A.________ étaient déjà séparés. La 2e Chambre pénale considère également qu’F.________ et H.________ donnent l’impression de comprendre dans une certaine mesure les sentiments et les réactions de A.________ vis-à-vis de leur comportement. La 2e Chambre pénale trouve ainsi pour le moins étonnant qu’F.________, lors de l’audience des débats en appel, n’ait tout d’abord pas voulu croire que, le AE.________ 2015, il s’était mis à pleurer à la fin de l’audition et avait déclaré qu’il aimait son père. A cette occasion, les seuls événements concrets dont il a fait état de manière détaillée avaient trait aux vacances passées à AG.________, où il s’était senti mal après avoir mangé des moules fermées et était resté avec A.________ pendant que D.________ et H.________ étaient allés chercher des médicaments. Ainsi, questionné sur les faits reprochés à A.________, F.________ a relaté un épisode en soi positif, lors duquel A.________ a pris soin de lui. Contrairement à ce qu’il avait annoncé dans sa déclaration d’appel, F.________ n’a pas su expliquer comment s’était déroulée son enfance en donnant davantage de précisions; il s’est au contraire limité à des déclarations d’ordre général, sans décrire plus en détails des épisodes de violence. Il en va de même pour H.________, qui a manifestement tenté d’aggraver sa situation ainsi que celle d’F.________ et de D.________ durant l’audience des débats en appel, soulignant notamment qu’il avait eu l’impression qu’il allait mourir et expliquant ne pas en avoir parlé avant à la police de peur de la réaction de son père. De l’avis de la Cour, ces éléments dans les déclarations portent atteinte à la crédibilité générale d’F.________ et H.________. 13.5 A.________ a quant à lui admis certains comportements au moment de s’exprimer une dernière fois lors de l’audience des débats en appel, mais certaines réserves quant à sa crédibilité s’imposent également, à l’instar de ce que la première instance a estimé. 14. Ad lésions corporelles simples au préjudice de D.________ (ch. 1.2 AA) 14.1 La première instance a retenu qu’il est établi que A.________ a dit à D.________ « t’es malade, une femme méchante, perverse tu manipules tout le monde, tu m’as dépouillé financièrement, perverse, j’espère que tu ne t’en sortes pas financièrement, lesbienne domina... » (D. 635 ; D. 42-43 ; D. 90 I. 215-223). Elle a également tenu pour établi que le Z.________ 2013, D.________ et A.________ se sont rendus chez un avocat pour signer une convention de séparation (D. 37-38). Les violences conjugales avaient alors été évoquées et l’avocat avait rendu attentif A.________ aux conséquences judiciaires auxquelles il s’exposerait s’il fautait (D. 29 90 l. 207-213). Par ailleurs, A.________ a pris lui-même des mesures d’éloignement quand il a senti que la pression devenait trop forte à la maison. Entre décembre 2013 et janvier 2014, il est parti quelques jours chez sa cousine (D. 468). Alors qu’il disposait d’un délai jusqu’à fin février 2014, il a déménagé le AA.________ 2014. 14.2 Contrairement à ce que soutient Me E.________, l’appréciation opérée par la première instance ne prête pas le flanc à la critique, et la 2e Chambre pénale s’y rallie. Ainsi, force est tout d’abord de rappeler que la seule période qu’il s’agit de prendre en considération est celle - renvoyée - comprise entre le Y.________ 2013 et le AA.________ 2014, soit une période de 2 mois environ. A ce propos, la Cour retient qu’une partie des expressions incriminées ont été proférées avant ladite période, soit en juillet 2013 (D. 42). Concernant les autres expressions reprises dans l’AA, la 2e Chambre pénale considère qu’il s’agit exclusivement de violence verbale, sans composante physique. Aussi, la 2e Chambre pénale estime qu’il doit être tenu compte du fait que A.________ et D.________ se trouvaient alors dans la période visée par la convention de séparation du AD.________ 2013 impartissant à A.________ un délai d’un peu plus de 3 mois pour quitter le domicile conjugal (D. 37). A ce sujet, partant du principe que la convention de séparation du AD.________ 2013 reflète la situation existante au moment de sa signature, la 2e Chambre pénale ne peut que constater que le document ne mentionne aucunes violences physiques ou verbales ou pressions psychologiques exercées par A.________ à l’égard de D.________. La 2e Chambre pénale admet qu’il est peu probable que D.________ ait été prête à accorder à A.________ un délai de plus de 3 mois pour quitter le domicile conjugal si elle avait effectivement été exposée à des violences verbales systématiques sous forme d’insultes répétées. Si tel avait été le cas, elle aurait certainement insisté pour que A.________ quitte le domicile conjugal sans délai. Aussi l’AA ne fait-il pas état d’une telle répétition et d’une systématique des expressions incriminées entre le Y.________ 2013 et le AA.________ 2014. La Cour note en outre que les coups de poing et de pied ainsi que la prise au cou évoqués par D.________ lors de l’audience des débats en appel ont fait l’objet de verdicts de culpabilité prononcés par la première instance (ch. III.1. et III.2. du dispositif du jugement), de sorte que les déclarations faites par D.________ le 27 novembre 2019 relativement à la période pénale en cause ne sont pas de nature à apporter davantage de précisions sur les faits la concernant. Durant la période pénale en cause, D.________ continuait de travailler et n’était pas en arrêt maladie ; elle l’était seulement depuis le mois d’août 2015 en raison de difficultés internes avec son employeur, et non pas en lien avec sa situation familiale (D. 165). Aussi D.________ ne semble-t-elle pas avoir été suivie par un ou une thérapeute, contrairement à F.________ et H.________ dont elle avait demandé un suivi. Enfin, il appert que les angoisses et les craintes récurrentes énoncées dans l’AA ne sont pas documentées de manière objective, et d’autres troubles éventuels ne sont pas attestés (médicalement). 30 15. Ad lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice d’F.________ (ch. 2.1 AA) 15.1 S’agissant de ce point, il convient de distinguer deux phases. Concernant la première phase, soit la période comprise entre le H.________ 2004 et le 14 juin 2011, la première instance a considéré qu’il n’est pas nécessaire de déterminer quels sont les faits établis pour ces infractions puisqu’elles sont prescrites (D. 635). 15.2 La 2e Chambre pénale partage entièrement ce point de vue, étant entendu que la seconde phase, soit la période comprise entre le 15 juin 2011 et le 31 juillet 2016, fait l’objet de préventions séparées dans la mesure où A.________ en a été libéré par la première instance (voir ch. 19 ci-dessous). 16. Ad lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice d’F.________ (ch. 2.1.a AA) 16.1 Les infractions ayant prétendument été commises en 2005, la première instance a considéré qu’il n’est pas nécessaire de déterminer quels sont les faits établis pour ces infractions puisqu’elles sont prescrites (D. 635). 16.2 La Cour ne peut que rejoindre la première instance sur ce point, de sorte qu’il n’y pas lieu d’y revenir en l’état. 17. Ad lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice d’F.________ (ch. 2.1.b AA) 17.1 Les infractions ayant prétendument été commises en 2008, la première instance a considéré qu’il n’est pas nécessaire de déterminer quels sont les faits établis pour ces infractions puisqu’elles sont prescrites (D. 635). 17.2 La Cour ne peut que rejoindre la première instance sur ce point, de sorte qu’il n’y pas lieu d’y revenir en l’état. 18. Ad lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice d’H.________ (ch. 2.2 AA) 18.1 S’agissant de ce point, il convient également de distinguer deux phases. Concernant la première phase, soit la période comprise entre le H.________ 2004 et le 14 juin 2011, la première instance a considéré qu’il n’est pas nécessaire de déterminer quels sont les faits établis pour ces infractions puisqu’elles sont prescrites (D. 635). 18.2 La 2e Chambre pénale partage entièrement le point de vue de la première instance, étant entendu que la seconde phase, soit la période comprise entre le 15 juin 2011 et fin avril 2015, fait l’objet de préventions séparées dans la mesure où A.________ en a été libéré par la première instance (voir ch. 21 ci-dessous). 31 19. Ad lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice d’F.________ (ch. 2.1 AA) 19.1 La 2e Chambre pénale rappelle tout d’abord qu’il s’agit là de la seconde phase, soit la période comprise entre le 15 juin 2011 et le 31 juillet 2016, et constate que l’événement du 26 janvier 2014 se situe également dans cette phase. 19.2 La première instance a considéré que A.________ a démontré que, face à ses enfants, il avait d’autres ressources et une autre manière de gérer le conflit que face à D.________. Elle a retenu à titre d’exemple que, lors de l’épisode où H.________ s’est opposé au choix de son frère pour la plage, A.________ a finalement haussé le ton, mais il a auparavant fait preuve d’une grande patience (D. 636). 19.3 La première instance a toutefois trouvé que, durant la vie commune, il en a été autrement, comme l’ont clairement évoqué F.________ et H.________. Sur la base des déclarations d’F.________ et H.________, elle a constaté qu’il y a eu des tirages de cheveux à l’égard d’F.________ ainsi que des mots inappropriés et quelques coups de pieds à l’égard d’F.________ et H.________ dont la fréquence et l’intensité n’ont pas pu être établies. S’agissant d’F.________, il y a eu au moins un épisode où il a reçu un coup de pied de A.________, après avoir donné un coup de bâton à son père et avoir été averti qu’il fallait cesser de jouer avec. Pour la première instance, il n’a été possible que de retenir qu’il s’agissait de faits ponctuels. Elle a estimé qu’en les remettant dans leur contexte, on comprend qu’il s’agissait de réponses fortes à des situations dans lesquelles A.________ était momentanément dépassé, face à des enfants vifs qui ont pu mettre ses nerfs à rude épreuve (D. 636). 19.4 La Cour rejoint l’appréciation de la première instance sur ce point. Premièrement, contrairement à ce qui a été mis en accusation et en l’absence d’éléments objectifs étayant ce renvoi, elle ne saurait retenir qu’F.________ aurait reçu de la part de son père plusieurs gifles, coups de poing et des coups de pied sur tout le corps provoquant chez F.________ des hématomes. En effet, F.________ a en particulier expliqué, le 30 novembre 2016, qu’il n’avait pas souvenir d’avoir reçu un coup de poing de la part de son père et qu’il ne se souvenait plus avoir reçu une gifle, que c’était possible/ce n’était pas impossible (D. 111). H.________ a pour sa part expliqué, le 30 novembre 2016, qu’il n’avait plus souvenir d’avoir vu son père donner une gifle et qu’il l’avait plusieurs fois entendu en donner une, revenant ainsi sur l’épisode du 26 janvier 2014 à la suite duquel il aurait vu une marque rouge sur la nuque de son frère (D. 121). Deuxièmement, il ressort clairement des déclarations d’F.________ et H.________ que les faits reprochés à A.________ sont à mettre en relation avec certains de leurs comportements consistant en chamailleries, respectivement provocations mutuelles, bêtises ou moments de désobéissance qui les ont précédés. Mis à part la marque rouge sur la nuque d’F.________ - dont il n’est, au surplus, pas établi à suffisance de droit qu’elle aurait effectivement été provoquée par un coup donné par A.________ et qui, de surcroît, n’a pas été renvoyée à ce titre -, rien au dossier n’est de nature à documenter qu’F.________ aurait eu des bleus ou des hématomes suite à des coups portés par A.________, d’autant que D.________ a elle-même déclaré que les hématomes sur le bas de la 32 nuque se voyaient clairement le 26 janvier 2014, mais qu’elle ne pouvait pas dire pour les autres coups (D. 541 l. 19 ss). 19.5 De l’avis de la Cour, il en va de même des troubles de l’attention, de l’impulsivité, de la difficulté à gérer ses émotions et du manque d’estime de soi (troubles de la régulation tonique et trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention) décrits dans l’AA, contrairement à ce que soutient Me G.________. Elle note à ce sujet qu’il ressort du rapport médical du Dr K.________ du 2 mai 2017 que les troubles hyperactifs ont été diagnostiqués sur la base de tests effectués au Centre de développement et neuroréhabilitation pédiatrique et en observation clinique et que les troubles anxieux et les troubles du comportement sont liés, en tout cas en partie, aux tensions familiales. Selon le Dr K.________, il n’est cependant pas possible de déterminer l’origine claire des symptômes (D. 391). La Cour remarque au passage que, dans le diagnostic posé par celui-ci, il n’est nulle part fait mention d’actes de violence de la part de A.________, lesquels sont seulement évoqués en lien avec les explications fournies par D.________ en amont et au cours de la thérapie. A noter finalement que D.________ a mis fin aux entretiens thérapeutiques en octobre 2015 en exprimant, à l’encontre du Dr K.________, le fait de ne pas s’être sentie soutenue et même d’avoir été déstabilisée (D. 390 s.). Pour le reste, le dossier ne contient aucun rapport/constat médical ou d’enseignant spécifique lié à la question de la provenance des troubles dont souffre F.________ et encore moins une quelconque pièce qui détermine un lien de causalité entre le comportement reproché à A.________ et ces troubles. 19.6 S’il est vrai qu’ J.________, dans sa réponse du 21 mai 2019, estime qu’il est possible de mettre en lien une partie des troubles dont souffre ou a souffert F.________ avec les situations de violence qu’il a vécues et que ces difficultés l’ont pénalisé dans vie personnelle et scolaire, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’elle parle du contexte familial, elle thématise avant tout les nombreux conflits qu’F.________ a vécu avec son frère et les conséquences qu’ils ont pu avoir sur son enfance et son adolescence (D. 749 s. ch. 6.1 et 6.2). La Cour peine toutefois à identifier, sur la base des explications fournies par J.________, ces situations de violence qu’F.________ a vécues concrètement en rapport avec A.________, à déterminer leur ampleur, voire leur intensité et surtout à les situer dans le temps. En effet, lesdites déclarations n’apportent aucun élément objectif supplémentaire à l’établissement des faits, si ce n’est éventuellement la provocation desdits troubles. A cela s’ajoute le fait que les résultats issus de la thérapie psychomotrice d’F.________ et relatés dans la réponse d’ J.________ du 21 mai 2019 sur demande de Me G.________ doivent être considérés comme des simples allégués de parties (cf. aussi ATF 141 IV 369 consid. 6). 19.7 A souligner cependant que, toujours selon J.________, F.________ lui aurait parlé ouvertement des violences subies par son père en date du 17 mars 2016 ; à cette occasion, il lui aurait dit que son père le « frappait avec ses poings et ses pieds, à plusieurs endroits du corps, à la tête aussi ; surtout des baffes » et qu’il aurait été « humilié et insulté, plusieurs fois. Traité de porc, de cochon ; il m’a dit t’es con. » (D. 33 66). Dans la mesure où ces propos ont été fortement relativisés et remis dans leur contexte lors de l’audition du 30 novembre 2016, soit quelque 9 mois plus tard, la Cour estime qu’ils ne sauraient être qualifiés de constats directs et immédiats s’agissant des faits reprochés par l’AA, lesquels ne peuvent dès lors pas être retenus sous la forme renvoyée (voir ch. 19.4 ci-dessus). 19.8 Cette conclusion s’impose d’autant plus que, lors de l’audience des débats en appel, F.________ n’a pas été en mesure de fournir davantage d’éléments concrets les concernant. Le texte qu’F.________ a rédigé pour l’occasion ne parvient pas non plus à décrire plus en détails des épisodes de violence (D. 778-794). S’il y a certes eu des tensions au sein de la famille et des mots forts, voire irrespectueux, la 2e Chambre pénale ne saurait tenir comme établi une systématique des violences alléguées à son égard, mais uniquement des situations à caractère ponctuel. Il en va de même du fait qu’F.________ aurait été confronté à de nombreuses violences envers D.________ et H.________, étant rappelé qu’il a lui-même déclaré, le AE.________ 2015, n’avoir jamais vu A.________ taper D.________. 20. Ad lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice d’F.________ (ch. 2.1.c AA) 20.1 Concernant ce point, la 2e Chambre pénale constate que, dans le cadre de leurs auditions du 30 novembre 2016, F.________ et H.________ ont relaté de manière plus ou moins identique un événement qu’ils ont vécu durant la dernière semaine des vacances d’automne passées avec leur père en octobre 2016. Ils ont expliqué que, lors d’une forte dispute qui aurait éclatée entre les frères pour la place passager avant dans la voiture, A.________ aurait dit à F.________, qui enregistrait la scène à l’aide de son téléphone portable, sous le coup de l’énervement : « ce n’est pas possible d’être aussi con que ça ». Il l’aurait également traité de « tête de con » (D. 111 ; D. 121). A.________ ayant admis, en substance, avoir tenu ces propos (D. 555 l. 30 ss), la Cour retient ce point comme établi. 21. Ad lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice d’H.________ (ch. 2.2 AA) 21.1 La 2e Chambre pénale rappelle tout d’abord qu’il s’agit là de la seconde phase, soit la période comprise entre le 15 juin 2011 et fin avril 2015. 21.2 Concernant ce point, la première instance a constaté, sur la base des déclarations d’F.________ et H.________, qu’il y a eu des mots inappropriés et quelques coups de pieds à leur égard dont la fréquence et l’intensité n’ont pas pu être établies. Pour la première instance, il n’a été possible que de retenir qu’il s’agissait de faits ponctuels. Elle a estimé qu’en les remettant dans leur contexte, on comprend qu’il s’agissait de réponses fortes à des situations dans lesquelles A.________ était momentanément dépassé, face à des enfants vifs qui ont pu mettre ses nerfs à rude épreuve (D. 636 ; voir ch. 19.3 ci dessus). 21.3 La 2e Chambre pénale renvoie à ce sujet notamment aux déclarations faites le 30 novembre 2016 par F.________ et H.________, dont il ressort clairement que les 34 faits reprochés à A.________ sont à mettre en relation avec certains comportements consistant en chamailleries, respectivement provocations mutuelles, bêtises ou moments de désobéissance qui les ont précédés (D. 111 ; D. 121 ; voir ch. 19.4 ci- dessus). 21.4 Ce renvoi s’impose d’autant plus que, lors de l’audience des débats en appel, H.________, à l’instar de ce qui a été dit en relation avec F.________, n’a pas non plus été en mesure de décrire davantage d’éléments concrets les concernant, mais en a au contraire exagéré la présentation, perdant ainsi en crédibilité. S’il y a certes eu des tensions au sein de la famille et des mots forts, voire irrespectueux comme « tête de con », en été 2016 (D. 111 ; D. 121), la Cour ne saurait tenir comme établi une systématique des violences alléguées à son égard, mais uniquement des situations à caractère ponctuel. Il en va de même du fait qu’H.________ aurait été confronté à de nombreuses violences envers D.________ et F.________, étant rappelé qu’il a lui-même déclaré, le AE.________ 2015, que c’est D.________ qui lui avait dit que A.________ la tapait. 22. Ad lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice d’H.________ (ch. 2.2.a AA) 22.1 Lors de son audition du AD.________ 2017, D.________ a déclaré qu’une fois, en avril 2015, A.________ aurait frappé H.________, et que ce dernier avait été choqué que son père ose encore comme ça porter la main sur lui (D. 91 l. 236-239). Comme l’a relevé la première instance à juste titre, elle n’a toutefois rien rapporté du contexte dans lequel cet incident se serait produit. Pour sa part, le 30 novembre 2016, H.________ a expliqué qu’il ne se souvenait plus avoir reçu un coup de pied ou une gifle au domicile de son père et qu’il ne savait, ni à quel moment de la journée, ni où, ni s’il avait été grondé avant ou si cela avait fait mal, évoquant cependant la possibilité qu’il se serait chamaillé avec son frère (D. 121). Ces éléments conduisent la 2e Chambre pénale à ne pas retenir les faits tels que renvoyés, d’autant que, lors de l’audience des débats en appel, ni H.________ ni D.________ n’ont été en mesure de décrire davantage d’éléments concrets les concernant. 23. Ad lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice d’H.________ (ch. 2.2.b AA) 23.1 A l’instar de ce qui a été dit plus haut concernant ce point, la première instance a constaté, sur la base des déclarations d’F.________ et H.________, qu’il y a eu des mots inappropriés et quelques coups de pieds à l’égard d’F.________ et H.________ dont la fréquence et l’intensité n’ont pas pu être établies. Pour la première instance, il n’a été possible que de retenir qu’il s’agissait de faits ponctuels. Elle a estimé qu’en les remettant dans leur contexte, on comprend qu’il s’agissait de réponses fortes à des situations dans lesquelles A.________ était momentanément dépassé, face à des enfants vifs qui ont pu mettre ses nerfs à rude épreuve (D. 636 ; voir ch. 19.3 ci-dessus). 35 23.2 Une fois de plus, la 2e Chambre pénale renvoie à ce sujet notamment aux déclarations faites le 30 novembre 2016 par F.________ et H.________, dont il ressort clairement que les faits reprochés à A.________ sont à mettre en relation avec certains comportements consistant en chamailleries, respectivement provocations mutuelles, bêtises ou moments de désobéissance qui les ont précédés (D. 111 ; D. 121 ; voir ch. 19.4 ci-dessus). En outre, les conséquences des actes de violence de A.________ n’ont pu être clairement établies au dossier, H.________ et F.________ étant restés très vagues à leur sujet. V. Droit 24. Prescription 24.1 Pour ce qui est de la prescription au sens de l’art. 97 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), respectivement de l’ancien Code pénal suisse (aCP ; RS 311.0) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 636-638). 24.2 Les considérants de la première instance ne prêtent pas le flanc à la critique à cet égard, de sorte que la 2e Chambre pénale les fait intégralement siens (D. 637). En effet, à l’instar de la première instance, la Cour ne peut que retenir que les événements reprochés à A.________ sont des faits ponctuels, ce qui a pour conséquence que la prescription a commencé à courir, puis a été acquise de manière distincte pour chaque acte incriminé. 24.3 Le jugement de première instance étant intervenu le 14 juin 2018, il découle de ce qui précède que les infractions prétendument commises avant le 15 juin 2011 sont prescrites. Le jugement de première doit dès lors être confirmé sur ce point et la procédure pénale contre A.________ classée s’agissant de ces préventions (ch. 1.1.c AA ; ch. 2.1 AA ; ch. 2.1.a AA ; ch. 2.1.b AA ; ch. 2.2 AA). 25. Lésions corporelles simples 25.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 638-640), sous réserve des quelques compléments suivants. 25.2 Concernant D.________ 25.2.1 La première instance a expliqué de manière compréhensible que les pressions psychologiques mises en accusation auraient été commises dans une période extrêmement tendue, c’est-à-dire entre la séparation formelle et la séparation effective de D.________ et A.________. A ce moment-là, A.________ savait ce qui lui était reproché et avait été rappelé à ses devoirs par l’avocat consulté. Par ailleurs, A.________ a pris lui-même des mesures d’éloignement quand il a senti que la pression devenait trop forte. 36 25.2.2 Il convient d’emblée de relever que la convention de séparation signée le Z.________ 2013 ne dit rien à propos d’éventuelles pressions psychologiques ou violences exercées par A.________. Elle accorde même à A.________ un délai - relativement long - de plus de 3 mois pour quitter le domicile conjugal plutôt que d’en demander le départ immédiat. D.________ continuait de travailler et n’était pas en arrêt maladie ; elle l’était seulement depuis le mois d’août 2015 en raison de difficultés internes avec son employeur, et non pas en lien avec sa situation familiale. Aussi D.________ ne semble-t-elle pas avoir été suivie par un ou une thérapeute, contrairement à F.________ et H.________ dont elle avait demandé un suivi. De plus, les angoisses et craintes récurrentes prétendument occasionnées par A.________ ne sont pas documentées objectivement, et d’autres troubles éventuels ne sont pas attestés (médicalement). 25.2.3 Ainsi, contrairement à ce que soutient Me E.________ et comme la première instance l’a considéré à juste titre, ces éléments ne permettent pas de retenir que, durant cette période, les pressions psychologiques exercées sur D.________ auraient été si fortes qu’elles auraient été de nature à provoquer des angoisses et des craintes récurrentes sur une personne moyenne, du même niveau socio-culturel que D.________, placée dans la même situation. En outre, il n’est pas établi que D.________ a connu ou connaît un état dépressif suite à ces événements. Aussi la Cour ne saurait-elle déduire sans aucun doute possible des pièces du dossier qu’il existe un lien de causalité suffisant entre les propos que A.________ aurait tenus vis-à-vis de D.________ et les prétendues angoisses et craintes récurrentes, d’autant que l’on ne voit pas en quoi le fait de s’être sentie obligée d’aller se réfugier chez des tierces personnes pourrait être imputable à ces propos. 25.2.4 Les pressions psychologiques prétendument provoquées, selon l’AA, par les expressions incriminées - qui plus est, sur une période (très limitée) de 2 mois seulement - sont décrites de manière très générale, manquent de substance et n’atteignent pas l’intensité requise pour être constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP, d’autant que les mots utilisés par A.________ peuvent également être mis en relation avec l’attitude adoptée par D.________ lors de la fixation des conditions du divorce en vue de la convention de divorce. De l’avis de la Cour, le contenu du document que D.________ a essayé de faire signer à A.________ à cette occasion paraît à la limite de la contrainte et ne reflète pas l’état de santé d’une victime souffrant de pressions psychologiques comparables à des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP. 25.2.5 Qui plus est, les faits renvoyés et à juger se limitent à ceux énoncés dans l’AA, et il n’appartient pas à la 2e Chambre pénale de les étendre à des faits prescrits - contrairement à ce que soutient Me E.________ -, respectivement de les enrichir par des faits qui ont pris fin bien avant le Y.________ 2013. S’il est vrai que la Cour ne doute pas que les expressions incriminées ont été proférées, il n’en demeure également pas moins que le lien de causalité suffisant n’a pas pu être démontré. 37 25.2.6 Le jugement de première doit dès lors être confirmé sur ce point et A.________ libéré de cette prévention (ch. 1.2 AA). 25.3 Concernant F.________ et H.________ 25.3.1 Comme il a été dit plus haut à plusieurs reprises, il y a eu en l’espèce des mots inappropriés et quelques coups de pieds à l’égard d’F.________ et H.________ dont la fréquence et l’intensité n’ont pas pu être établies. Remis dans leur contexte, les faits reprochés à A.________ se présentent comme des réactions certes apparues sur plusieurs années, mais néanmoins espacées, en rapport direct avec certains comportements d’F.________ et H.________ consistant en chamailleries, respectivement provocations mutuelles, bêtises ou moments de désobéissance qui les ont précédés. Il n’a pas été possible d’établir qu’F.________ aurait eu des bleus ou des hématomes suite à des coups portés par A.________. Pour ce qui est de la marque rouge sur sa nuque observée le 26 janvier 2014 par H.________ et D.________, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la première instance estimant qu’une telle rougeur peut tout au plus être constitutive de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, infraction qui aurait été prescrite au moment du jugement de première instance (art. 109 CP). 25.3.2 Pour ce qui est de l’aspect psychique, il ne ressort pas de l’état de fait retenu qu’un lien de causalité suffisant aurait pu être établi entre le comportement reproché à A.________ à l’égard d’F.________ et H.________ et les troubles et difficultés de ces derniers, les événements incriminés ne pouvant être qualifiés que de faits ponctuels, au vu des éléments du dossier. 25.3.3 En effet, il sied de constater que, lors des auditions vidéo, F.________ et H.________ apparaissent comme des jeunes garçons relativement équilibrés, dont le développement semble se situer dans la norme, mais qui se retrouvent au centre d’une séparation extrêmement conflictuelle ; ce qui paraît d’ailleurs être le problème le plus important dont ils souffrent. Le seul suivi thérapeutique déterminant qu’ils ont eu avant le dépôt de la plainte pénale est celui auprès du Dr K.________ (D. 389), dont le rapport médical du 2 mai 2017 est, aux yeux de la Cour, plus neutre et plus concluant que la réponse d’J.________ du 21 mai 2019. Toutefois, il n’en ressort pas qu’il y a eu des violences ou des comportements inadéquats de la part de A.________, si ce n’est le fait que D.________ lui en a fait part. Le Dr K.________ n’a d’ailleurs rien remarqué dans ce sens. 25.3.4 Ce constat est renforcé par le fait que, dans le cadre de l’audience des débats en appel, les seuls événements concrets qu’F.________ a relatés de manière détaillée avaient trait aux vacances passées à AG.________, où il s’était senti mal après avoir mangé des moules fermées et était resté avec A.________ pendant que D.________ et H.________ étaient allés chercher des médicaments, pendant que les explications fournies par H.________ à cette occasion semblent exagérées et contredisent, sur de nombreux points, les déclarations qu’il a faites en début de procédure. Il convient, en conséquence, d’accorder plus de poids aux propos recueillis les AE.________ 2015 et 30 novembre 2016 lors de leurs auditions vidéo, celles-ci étant également plus proches temporellement de leur vécu (voir ch. 25.3.1 38 ci-dessus). Les faits qu’il est possible d’en retenir ne sont pas constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP. En effet, F.________ et H.________ restent très imprécis sur les conséquences des actes de A.________ et ne se souviennent pas avoir eu des marques ou des lésions sur le corps. 25.3.5 Il s’ensuit que le jugement de première instance doit également être confirmé sur ce point et A.________ libéré de ces préventions (ch. 2.1 AA; ch. 2.1.c AA; ch. 2.2 AA ; ch. 2.2.a AA ; ch. 2.2.b AA). 26. Violation du devoir d’assistance ou d’éducation 26.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 641-644), sous réserve des quelques compléments suivants. 26.2 Comme relevé dans un arrêt cité par la première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003), il est difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP, des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Au vu des faits retenus, la 2e Chambre pénale se rallie aux arguments de la première instance, les événements incriminés ne pouvant être qualifiés que de faits ponctuels, compte tenu des éléments du dossier, qui - contrairement à ce que soutient Me G.________ - ne s’inscrivent pas dans un contexte systématique. 26.3 Ainsi, les faits retenus en l’espèce ne sont pas comparables à ceux à la base de la jurisprudence citée par Me G.________ (PE12.009411 du 15 septembre 2016 et CAP du 13 novembre 2013) et n’atteignent pas l’intensité requise selon la pratique de la Cour (en particulier SK 18 8 du 23 août 2018 et SK 17 259 du 20 avril 2018) pour être constitutifs de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. 26.4 C’est donc à raison que la première instance a libéré A.________ de ces préventions, et le jugement de première instance doit être confirmé dans ce sens. 26.5 La Cour se doit toutefois de reconnaître l’énorme conflit parental auquel F.________ et H.________ ont été confrontés et la grande souffrance que celui-ci a provoquée chez eux. Elle souligne qu’F.________ et H.________ sont des garçons sensibles dont les troubles préexistants ont été exacerbés non seulement par le conflit dans lequel ils ont été impliqués malgré eux, mais aussi par les conflits qu’ils ont eus entre eux au sein de leur fratrie. Elle ne saurait toutefois retenir un comportement pénalement répréhensible de la part de A.________. 39 VI. Peine 27. Règles générales sur la fixation de la peine 27.1 En ce qui concerne les généralités la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 647-649). 27.2 S’agissant de l’application du principe de la lex mitior, la Cour confirme intégralement les réflexions de la première instance. 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 En ce qui concerne l’appréciation de la culpabilité de A.________, à savoir les éléments relatifs aux actes, la qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) et les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 651 s.). 28.2 Pour ce qui est de la fixation de la quotité de la peine, la 2e Chambre pénale estime que l’appréciation opérée par la première instance est erronée en ce sens que cette dernière n’a pas appliqué l’art. 49 CP correctement. En effet, la première instance aurait dû procéder en deux étapes : d’abord fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave (en l’occurrence celle renvoyée sous ch. 1.1.e AA), puis l’aggraver en fonction du deuxième verdict de culpabilité (en l’occurrence celui en lien avec l’infraction renvoyée sous ch. 1.1.d AA). Il n’y a toutefois pas lieu de réformer la quotité de la peine en défaveur de A.________ et de s’écarter des 90 jours arrêtés par la première instance, étant donné que le Ministère public a retiré son appel, que D.________ et F.________ et H.________ ne peuvent pas contester la quotité de la peine en leur qualité de parties plaignantes demanderesse et demandeurs au pénal et qu’ils n’ont obtenu aucun verdict de culpabilité supplémentaire en procédure d’appel (cf. aussi art. 382 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 84 consid. 1.2). 28.3 A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 90 jours. 29. Montant du jour-amende 29.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Ainsi, la 2e Chambre pénale confirme ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 591). 30. Sursis 30.1 La condition objective, soit l’absence d’antécédent au sens de l’art. 42 al. 1 aCP, est ici réalisée par A.________ dont le casier judiciaire est vierge. Le sursis peut donc être accordé. 40 VII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 653). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l’art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 7’995.00 (hors rémunération du mandataire d’office). Vu l’issue de la procédure d’appel - qui, en résumé, confirme le jugement de première instance -, ces frais doivent être mis à la charge de A.________ à concurrence de 20% en raison des reconnaissances de culpabilité. 80% des frais doivent être laissés à la charge de l’Etat en raison des libérations et des classements, à l’instar de ce que la première instance a jugé (D. 653). 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5’000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 33.2 En l’espèce, D.________, F.________ et H.________ succombent totalement dans la mesure où D.________ a demandé la condamnation supplémentaire de A.________ s’agissant d’une prévention de lésions corporelles simples, pendant qu’F.________ et H.________ ont demandé la condamnation de A.________ s’agissant de plusieurs préventions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Ainsi, il convient de mettre 50% des frais de deuxième instance à la charge de D.________, 25% à celle d’F.________ et 25% à celle d’H.________. 41 VIII. Dépenses 34. Règles applicables 34.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 34.2 La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; cf. aussi SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 428 CPP). Il n’y a pas de responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le paiement de l’indemnité pour les dépenses (SCHMID, op. cit., no 4 ad art. 430 CPP). 34.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 34.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25’000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière 42 pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50% des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 35. Première instance 35.1 Vu l’issue de la procédure d’appel au cours de laquelle le jugement de première instance a été entièrement confirmé, il sied d’également de confirmer l’octroi des dépenses opéré en première instance en faveur de D.________. En effet, ces dernières étant tout à fait dans la fourchette indiquée ci-dessus, il n’y a pas lieu de s’en écarter. Partant, A.________ doit être condamné à verser une indemnité de dépenses de CHF 3’908.20 (TTC) à D.________ pour la première instance. 35.2 Il y a lieu de préciser que, bien qu’une partie des faits aient été prescrite au moment du jugement de première instance, Me E.________, pour D.________, a plaidé pour leur condamnation en première instance. Dès lors, il est donc tout à fait correct de ne pas condamner A.________ au versement de dépenses pour D.________ s’agissant desdits actes prescrits. 36. Deuxième instance 36.1 En l’état, l’appel a été formé par les seules parties plaignantes demanderesse et demandeurs au pénal, lesquelles succumbent entièrement. D.________, F.________ et H.________ n’ont donc droit à aucune indemnité pour la procédure d’appel et doivent en conséquence être condamnés à verser à A.________ une indemnité pour ses dépenses. 36.2 Me B.________ a déposé sa note de frais et d’honoraires d’un montant de CHF 6’406.65 (TTC) lors de l’audience des débats du 27 novembre 2019, à laquelle il convient d’ajouter les heures d’audience et les déplacements. Partant, ce sont des dépenses pour un total de CHF 8’453.60 qui doivent être versées par les parties plaignantes à A.________. 36.3 D.________ doit dès lors être condamnée à verser la somme de CHF 4’226.80 à A.________ à titre de dépenses, alors qu’F.________ et H.________ doivent être condamnés à lui verser la somme de CHF 2’113.40 chacun au même titre. IX. Indemnité en faveur de A.________ 37. Règles générales applicables 37.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du 43 prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 37.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 38. Indemnité pour les dépenses 38.1 Pour la fixation de l’indemnité due au prévenu au bénéfice d’un avocat de choix pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il sied d’appliquer les mêmes règles que pour la détermination des dépenses exposées ci-dessus (voir ch. 34 ci-dessus). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 38.2 Vu l’issue de la procédure de deuxième instance, il y a lieu de confirmer l’indemnité allouée à A.________ pour la première instance dans le jugement du 14 juin 2018. Pour plus de détails, il est renvoyé au dispositif du présent jugement. 38.3 Pour la deuxième instance, force est de noter que l’appel a été formé par les seules parties plaignantes demanderesse et demandeurs au pénal, lesquelles succombent entièrement, de sorte qu’aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure n’a eu lieu (ATF 139 IV 45). Partant, c’est auxdites parties plaignantes d’assumer les frais de défense de A.________ (voir ch. 36 ci-dessus). X. Rémunération du mandataire d’office 39. Règles applicables et jurisprudence 39.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 39.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de 44 l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office, ORA ; RSB 168.711). 39.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du AE.________ 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n’y a pas lieu d’accorder de supplément au sens de l’art. 10 ORD pour des déplacements d’une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l’audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d’une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 39.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter la personne en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 39.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d’assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l’octroi de l’assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l’audition finale et aux débats. 39.6 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d’office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n’est pas possible d’exiger de la victime au bénéfice de l’assistance judiciaire le remboursement à l’Etat de la rémunération de son conseil d’office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut 45 être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (ATF 143 IV 154 consid. 2). 40. Première instance 40.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l’affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 40.2 En l’espèce, au vu du sort de la présente cause, il convient de confirmer la fixation des honoraires de Me G.________ en sa qualité de mandataire d’office d’F.________ et H.________. S’agissant de sa rémunération en tant que mandataire privé, Me G.________ est tenu de s’adresser à l’APEA. La Cour effectue un correctif par rapport au dispositif du 28 novembre 2019 dans le sens où l’obligation de remboursement de A.________ au canton de Berne doit être supprimée. Partant, la compensation avec l’indemnité versée doit l’être également. 41. Deuxième instance 41.1 Me G.________ a remis sa note de frais et d’honoraires lors de l’audience des débats en appel le 27 novembre 2019, dans laquelle il fait valoir 34.25 heures de travail pour un montant total de CHF 10’407.05 (TTC). 41.2 La note d’honoraires susmentionnée est trop élevée au regard du temps requis pour le traitement de l’affaire compte tenu de sa complexité et de son importance. Les postes suivants doivent être revus : - le nombre d’heures de travail retenu pour l’audience des débats en appel est trop élevé et doit dès lors être diminué ; - l’entretien avec les clients du 20 juin 2018 ainsi que les courriers qui leur étaient destinés des 14 et 18 juin 2018 n’ont pas à être comptabilisés car les motifs de première instance n’avaient pas encore été notifiés. Partant, aucune action de leur part n’était, à ce stade de la procédure, nécessaire ; - l’entretien téléphonique avec le Ministère public du 20 juin 2018 n’a également pas à être indemnisé car non-indispensable à ce stade de la procédure ; - les copies envoyées aux clients ainsi que les lettres de compliments sont du travail de chancellerie qui n’est pas susceptible d’être indemnisé, quand bien même il aurait été effectué par Me G.________ lui-même. 41.3 Partant, c’est un total de 30 heures de travail qui doit être indemnisé. La somme de CHF 75.00 doit en outre être ajoutée pour la vacation de Me G.________ le 28 novembre 2019. S’agissant de sa rémunération en tant que mandataire privé, Me G.________ est prié de s’adresser à l’APEA. Pour plus de détails, il est renvoyé au dispositif du présent jugement. 46 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 14 juin 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s’agissant des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à la fin octobre 1997, entre Nidau et le Tessin, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.a AA) ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise en juillet 2001, à Portalban, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.b AA) ; 1.3. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise les 14 et 15 juin 2008, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.c AA) ; II. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. menaces, infraction prétendument commise entre fin octobre 1997 et le 16 octobre 2015, à Nidau, Péry et Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 3 AA) ; 1.2. injures, infraction prétendument commise entre le 17 août 2015 et le AD.________ 2015, à Bienne, au préjudice de D.________ ; III. reconnu A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 29 juin 2013, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.d AA) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 24 juillet 2013, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 1.1.e AA) ; IV. sur le plan civil : 47 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 1.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; B. pour le surplus I. 1. classe la procédure pénale contre A.________, s’agissant des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le H.________ 2004 et le 14 juin 2011, à Péry, au préjudice de F.________ (ch. 2.1 AA) ; 1.2. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises en 2005, à Péry, au préjudice de F.________ (ch. 2.1.a AA) ; 1.3. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises en 2008, à Péry, au préjudice de F.________ (ch. 2.1.b AA) ; 1.4. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le H.________ 2004 et le 14 juin 2011, à Péry, au préjudice de H.________ (ch. 2.2 AA) ; II. 1. libère A.________, des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise entre le Y.________ 2013 et le AA.________ 2014, à Péry, au préjudice de D.________ (ch. 1.2 AA) ; 1.2. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le 15 juin 2011 et le 31 juillet 2016, à Péry et Bienne au préjudice de F.________ (ch. 2.1 AA) ; 1.3. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises durant la dernière semaine des vacances d’été 2016, en France, au préjudice de F.________ (ch. 2.1.c AA) ; 48 1.4. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le 15 juin 2011 à fin avril 2015, à Péry et Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 2.2 AA) ; 1.5. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises en avril 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 2.2.a AA) ; 1.6. lésions corporelles simples et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infractions prétendument commises entre le AA.________ 2014 et le AD.________ 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 2.2.b AA) ; partant, et en application des art. 34, 42 aCP, 44, 47, 49 al. 1, 123 ch. 2 al. 3 CP 426 ss CPP, III. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 130.00, soit un total de CHF 11’700.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7’995.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6’396.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1’599.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2’000.00, à la charge de D.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1’000.00, à la charge de H.________, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; 49 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1’000.00, à la charge de F.________, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; V. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 13’534.40 pour la première instance ; VI. 1. condamne A.________ à verser à D.________ CHF 3’908.20 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; 2. condamne D.________ à verser à A.________ CHF 4’226.80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ; 3. condamne H.________ à verser à A.________ CHF 2’113.40 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ; 4. condamne F.________ à verser à A.________ CHF 2’113.40 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me G.________, mandataire d’office de F.________ et H.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Prestations du 14 octobre 2016 au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.08 200.00 CHF 2'216.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 26.70 TVA 8.0% de CHF 2'242.70 CHF 179.40 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'422.10 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.83 200.00 CHF 4'766.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.90 TVA 7.7% de CHF 4'870.90 CHF 375.05 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'245.95 50 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Tem ps de travail à rém unérer 30.00 200.00 CHF 6’000.00 Supplém ent en cas de voyage CHF 225.00 Débours soum is à la TVA CHF 222.90 TVA 7.7% de CHF 6’447.90 CHF 496.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’944.40 Part à rem b. par F.________ 50 % CHF 3’472.20 Part à rem b. par H.________ 50 % CHF 3’472.20 dès que leur situation financière le permet, F.________ et H.________ sont tenus de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci- dessus au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ - à H.________ - à F.________ - à Me G.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire (dispositif), dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’APEA - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 28 novembre 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 14 mai 2020) Le Président e.r. : Brechbühl, Juge d’appel suppléant 51 La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 52 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 53