1.2. plusieurs sachets minigrips ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : 2.1. 1 carte d’assurance maladie Philos ; 2.2. 1 cuillère à glace ; 2.3. 1 lampe de poche ; 3. l’utilisation du montant séquestré de CHF 100.00 pour payer les frais de procédure mis à charge de A.________, à concurrence de CHF 100.00 (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; B. pour le surplus I.