La 2e Chambre pénale confirme donc le montant alloué à titre de dommages-intérêts à C.________ pour le brigandage du 7 décembre 2016 dans le cinéma AH.________. Le prévenu est dès lors condamné à verser le montant de CHF 1'580.00 à C.________. On relèvera que la première instance a statué ultra petita en allouant des intérêts qui n’étaient pas demandés (D. 1460). Dans sa plaidoirie en appel, le prévenu n’a au surplus pas argumenté sur l’action civile, demandant implicitement le rejet des prétentions civiles en raison de l’acquittement requis, ce qui n’entre pas en ligne de compte vu les verdicts de culpabilité