24. Quant à l’action civile de C.________, compte tenu des faits retenus, la 2e Chambre pénale estime que les conditions de la responsabilité civile du prévenu sont manifestement données, de sorte que le prévenu doit être tenu de réparer le dommage causé. La 2e Chambre pénale confirme donc le montant alloué à titre de dommages-intérêts à C.________ pour le brigandage du 7 décembre 2016 dans le cinéma AH.________. Le prévenu est dès lors condamné à verser le montant de CHF 1'580.00 à C.________. On relèvera que la première instance a statué ultra petita en allouant des intérêts qui n’étaient pas demandés (D. 1460).