Il apparaît comme peu probable que le prévenu ne récidive pas. La Cour est d’avis que les chances de resocialisation du prévenu en Algérie ne sont pas moins bonnes qu’en Suisse et ne voit pas en quoi elles s’opposeraient à l’expulsion du prévenu. 22.3.9 Conclusion A supposer que le prévenu puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH - en l'occurrence d'un droit au respect de sa vie familiale -, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (voir ch. 22.4 ci-après). 22.4 Pesée des intérêts 22.4.1