Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ne doit pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer qu’à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, le prévenu étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêt 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées).