renouvellement n’ayant pas à être effectué puisque l’autorisation de séjour reste valable durant la détention (D. 1488). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ne doit pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer qu’à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, le prévenu étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans notre pays.