Etant en détention, le prévenu n’est plus en mesure de satisfaire à ses obligations financières (D. 1140 l. 38-39). En ce qui concerne sa fille, il la voit de manière régulière lors des visites de son épouse en prison, une fois par semaine (D. 206 l. 306 ; D. 1139 l. 13 ; D. 1470). A cet égard, vu son mariage avec une ressortissante suisse et du fait qu’il fait ménage commun avec sa femme et sa fille, le prévenu peut en principe se prévaloir d'un droit au respect de sa vie