Ainsi, sa situation personnelle globale, marquée par une absence totale de prise de conscience, est défavorable. Cet élément est défavorable au prévenu et justifie une aggravation sensible de la peine. 17.2 En effet, à l’heure actuelle et en faisant abstraction des condamnations radiées du 5 mai 2006, 20 juin 2006, 19 septembre 2006 et 26 février 2007 (D. 741-742) ainsi que du 14 avril 2008 (D. 1047), lesquelles ne sauraient être prises en compte, les antécédents judiciaires du prévenu sont les suivants :