A l’instar des infractions commises lors de son interpellation du 6 décembre 2016 (préventions I.6, I.7 et I.8 de l’AA), les lésions infligées à T.________ ont été commises par le prévenu par pure frustration, simple défoulement et pour donner une leçon à son contradicteur – intervenu alors que le prévenu se disputait avec des clients de l’établissement dont il est le gérant (D. 1152 l. 18) –, soit pour des mobiles totalement futiles. Une bonne part des dégâts causés par le prévenu au Restaurant « P.________ » l’a été pour des motifs similaires, par colère et dépit, soit de manière purement gratuite (D. 191 l. 48-57). 15.9