La 2e Chambre pénale, liée par l’interdiction de la reformatio in peius sur cette question, est également d’avis que seules les infractions commises dans le cadre de l’interpellation du prévenu du 2 novembre 2016 (préventions I.6., I.7. et I.8. de l’AA) peuvent encore tout juste être sanctionnées d’une peine pécuniaire. Toutes les autres infractions (les contraventions mises à part qui sont punies d’une amende) devront aboutir au prononcé d’une peine privative de liberté afin d’être susceptibles de développer un effet de prévention spéciale suffisant.