, avait peur, se sentait menacée et ne savait pas si le prévenu allait tirer (D. 596 l. 147-149). Elle n’avait d’autre option que de se soumettre à la volonté du prévenu, même si elle a dit ne pas être une personne qui a vite peur (D. 597 l. 202). Au vu de ce qui précède, le prévenu a commis un vol (soit le contenu de la caisse CHF 1'580.00), représentant le contenu de la caisse) en menaçant une personne d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne. L’acte de contrainte satisfait parfaitement aux exigences d’intensité et était propre à faire plier la victime.