D. 1150 l. 23). Par ses agissements, le prévenu a mis la victime dans un état dans lequel elle se sentait menacée et en danger pour sa vie ou son intégrité corporelle (D. 595 l. 94-96). Le prévenu tenait l’arme factice pointée sur la tête de la victime à une distance d’environ 30 cm (D. 596 l. 154). La victime, qui n’a pas de connaissances des armes et qui n’a pas reconnu qu’il s’agissait d’une arme factice (D. 596 l. 147 ; D. 601 l. 95-96), avait peur, se sentait menacée et ne savait pas si le prévenu allait tirer (D. 596 l. 147-149).