140 CP). 12.1.4 Comme pour l’acte de violence, la menace doit atteindre une certaine intensité, être sérieuse et être dirigée contre une personne qui fait obstacle à la soustraction et qui a un rapport avec la maîtrise de la chose (op. cit., nos 6 et 21 ad art. 140 CP). Le danger dont est menacé la victime doit être imminent (op. cit., n° 20 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, il y a brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 aCP lorsque l’auteur pointe un revolver inutilisable et non