Il a notamment dans un premier temps admis avoir tenté de commettre le brigandage du 30 décembre 2016, avant de se rétracter puis de l’admettre à nouveau lors des débats de première instance (D. 400 l. 27ss). Contrairement à ce qu’a soutenu la défense selon laquelle le prévenu avait avoué ce qu’il avait fait et avait nié ce qu’il n’avait pas fait, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il est l’auteur du brigandage du cinéma AH.________, les aveux ponctuels du prévenu étaient dictés par un pur opportunisme. Ses dénégations relatives au brigandage au cinéma AH.________ n’ont donc aucune valeur. 11.2.14