victime et des moyens de preuves concordants recueillis contre lui. Contrairement aux allégations de la défense en appel, selon la 2e Chambre pénale, le fait que la victime ait indiqué que l’auteur des faits avait entre 18 et 25 ans, voire maximum 25 ans, ne remet pas en cause les déclarations de la victime. La Cour de céans a d’ailleurs pu constater qu’il était difficile de donner un âge au prévenu et que celuici paraissait plus jeune que son âge. En outre, comme l’a relevé la défense, l’âge du prévenu apparaissait de toute manière difficile à juger au vu du fait qu’il était cagoulé. 11.2.8