En effet, les dénégations du prévenu quant à la commission de cette infraction et le fait qu’il n’aurait jamais perpétré un tel acte au vu du système de surveillance vidéo, ainsi que les explications sur sa présence à proximité des lieux du brigandage (il a indiqué – après avoir brièvement évoqué la possibilité d’être allé chez le coiffeur puis d’une promenade – s’être rendu à la rue AA.________ pour acheter de la marijuana, à savoir à quelques mètres du cinéma) ne permettent pas d’ébranler la conviction de la Cour sur le fait qu’il est bien l’auteur de cette infraction, au vu du témoignage convaincant et crédible de la