Par ailleurs, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu n’a pas d’explications convaincantes concernant ses agissements le soir en question, celui-ci se bornant à nier les faits et à tenter de décrédibiliser la victime comme seul moyen de défense. En effet, les dénégations du prévenu quant à la commission de cette infraction et le fait qu’il n’aurait jamais perpétré un tel acte au vu du système de surveillance vidéo, ainsi que les explications sur sa présence à proximité des lieux du brigandage (il a indiqué – après avoir brièvement évoqué la possibilité d’être allé chez le coiffeur puis d’une promenade – s’être rendu à la rue AA.