S’agissant de la différence de taille entre le prévenu et la victime, après les avoir vus, la 2e Chambre pénale constate tout comme la première instance – laquelle a quant à elle vu le prévenu et la victime côte à côte (D. 1150 l. 19-20) – que le prévenu n’était pas beaucoup plus grand que Mme O.________ et qu’il faisait plutôt 1.70 mètres, comme il l’a dit durant son audition, et non 1.76 mètres comme allégué en dernier recours par la défense dans sa plaidoirie en appel. Il ne ressort d’ailleurs aucunement du dossier que le prévenu mesurerait 1.76 mètres