Il estime que des indications données par la témoin O.________, telles que la taille de l’auteur, le mettent hors de cause. 11.2.3 Auditionnée deux heures après les faits (D. 593 ss), ainsi que le relève à juste titre la première instance, la caissière a donné une description détaillée de l’auteur du brigandage : il portait une cagoule noire sur la tête, des gants – probablement en laine – noirs, des pantalons de training noirs assez larges avec des poches latérales et un gilet noir assez serré, probablement un gilet de type doudoune, ce dont elle n’était toutefois plus sûre, ainsi que des chaussures foncées.