17 11.2.2 Le prévenu conteste également être l’auteur de ce brigandage et soutient qu’il ne saurait être reconnu comme étant l’auteur de ces faits seulement sur la base du témoignage douteux de la caissière. Il fait valoir en substance, qu’il est impossible que celle-ci ait pu apercevoir ses yeux au vu de la cagoule portée par l’auteur des faits, car les yeux n’ont pu être vus qu’au travers de petites fentes, et que personne ne peut être identifié uniquement par les yeux de cette façon. Il estime que des indications données par la témoin O._