soit à un peu plus de 500 mètres de distance de chez lui. Quant au contact téléphonique que le prévenu a eu avec N.________ le soir des faits, celui-ci ne permet pas non plus d’incriminer le prévenu dans la mesure où ils se connaissaient et où le contenu de cet entretien téléphonique est inconnu. Quant aux faits ressortant du rapport de la police de Bienne du 16 juillet 2019 (voir ch. 11.2.11 ci-dessous)