La Cour de céans n’a dès lors pas pu l’entendre lors de l’audience du 14 août 2019 et n’a pas pu se faire une impression personnelle. 11.1.8 Le Tribunal de première instance n’a pas auditionné M.________ lors de la procédure de première instance, mais a procédé à l’analyse de ses déclarations au dossier en comparaison avec celles du prévenu et a considéré que celles-ci étaient crédibles alors que celles du prévenu ne l’étaient pas. 11.1.9 Il convient dès lors d’examiner si les autres éléments objectifs figurant au dossier ont une valeur probante suffisante.