Le fait que la défense n’ait en outre pas requis l’audition à la barre du témoin à charge n’y changeait rien, dans la mesure où la juridiction d’appel devait d’office administrer les moyens de preuve nécessaires. 11.1.7 En l’occurrence, en vue des débats de seconde instance, M.________ n’a pas pu être localisé. Il n’a pas non plus pu être localisé juste avant les débats. La Cour de céans n’a dès lors pas pu l’entendre lors de l’audience du 14 août 2019 et n’a pas pu se faire une impression personnelle.