Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les dires de l’auteur des déclarations à charge n’avaient pas seulement valeur d’indice supplémentaire, mais constituaient la seule preuve à charge s’agissant de l’allégation selon laquelle le prévenu aurait acheté et vendu des pilules thaïlandaises et vendu du Crystal Meth. Pour le Tribunal fédéral, il s’agissait dès lors bien d’une situation de « déclarations contre déclarations » dans la mesure où l’instance précédente s’était fondée exclusivement sur lesdites déclarations à charge et avait considéré que les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles.