En outre, la défense n’avait pas requis de mesures d’instruction supplémentaires. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les dires de l’auteur des déclarations à charge n’avaient pas seulement valeur d’indice supplémentaire, mais constituaient la seule preuve à charge s’agissant de l’allégation selon laquelle le prévenu aurait acheté et vendu des pilules thaïlandaises et vendu du Crystal Meth.