La Cour suprême du canton de Berne avait dès lors estimé qu’au vu de ces nombreux interrogatoires et des déclarations constantes, rien de nouveau n’aurait pu être attendu d’un interrogatoire supplémentaire lors du procès en première instance et qu’il ne s’agissait pas d’une pure situation de « déclarations contre déclarations », dans laquelle il fallait accorder une importance particulière à l’impression personnelle. En outre, la défense n’avait pas requis de mesures d’instruction supplémentaires.