quant à la question de la nécessité de renouveler un acte d’instruction. Selon ce qui précède, une marge d’appréciation subsiste également en ce qui concerne la question de savoir si l’administration d’une preuve effectuée durant le procès doit être répétée dans la procédure de recours en vertu de l’art. 343 al. 3 CPP (arrêt 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.3 et les références citées). 11.1.6 Dans l’arrêt précité 6B_145/2018 du 21 mars 2019, qui concerne une procédure bernoise, le prévenu avait été renvoyé par-devant le tribunal pour infraction à la loi