1 CPP en relation avec l’art. 343 al. 3 CPP, l’instance de recours procède à l’administration de preuves de manière immédiate si (premièrement) celle-ci a été omise ou n’a pas été réalisée à suffisance en première instance et (deuxièmement) si la connaissance directe des éléments de preuve apparaît nécessaire pour le jugement. L’art. 343 al. 3 CPP s’applique donc également à la procédure d’appel (arrêt 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.3 et les références citées). 11.1.5 L’administration immédiate d’éléments de preuve est nécessaire au sens de l’art. 343 al. 3 CPP si elle peut influencer l’issue de la procédure.