2 CPP, à savoir si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Selon l’al. 3 de la même disposition, la juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. En application de l’art. 405 al. 1 CPP en relation avec l’art.