Finalement, M.________ n’a pas été entendu lors de l’audience des débats de première instance, dans la procédure concernant A.________ et il n’a pas pu être cité lors de l’audience par-devant la 2e Chambre pénale, son lieu de séjour étant inconnu. 11.1.4 Conformément à l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’instruction par le tribunal de première instance n’est répétée en appel qu’aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP, à savoir si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let.