Compte tenu de ce qui précède, la représentante du Parquet général a fait valoir que le prévenu devait être condamné pour le brigandage commis le 5 décembre 2016 selon les termes du ch. 1.1 de l’acte d’accusation. 10.4 En ce qui concerne le brigandage du cinéma AH.________, la représentante du Parquet général a fait valoir que contrairement à ce qu’avait allégué la défense, il apparaissait que Mme O.________ était posée dans son jugement et qu’elle avait exposé les faits de façon précise, cohérente et crédible.