la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 3.2 En l’espèce, le prévenu a limité son appel aux ch. II. 1.1 et II.1.2 du jugement de première instance concernant les verdicts de culpabilité pour brigandage, infractions commises le 5 décembre 2016 dans la station service AG.________, au préjudice de D.________ et de L.________, et le 7 décembre 2016 dans le cinéma AH.________, au préjudice de C.________ et O.________, à la mesure de la peine en tant qu’elle concerne la peine privative de liberté, ainsi qu’à l’expulsion.