346 CPP, respectivement l’art. 405 al. 1 CPP. 2.3 Dans son ordonnance du 8 juin 2018 (D. 1374-1377), le Juge instructeur a pris et donné acte du courrier précité du Parquet général et en a transmis une copie au prévenu, ce dernier étant invité à faire part de ses éventuelles remarques par retour du courrier quant à la prise de position du Parquet général sur le sort à donner à la motivation de l’appel. Le Juge instructeur a également constaté que les autres parties à la procédure n’avaient pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti par ordonnance du 4 mai 2018.