44. Première instance 44.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 44.2 En l’espèce et au vu du sort de la présente cause et ce qui a été retenu sous le chapitre des frais de première instance, il convient de confirmer la fixation des honoraires des mandataires d’office et de réduire à 45% l’obligation de remboursement prononcée à l’encontre du prévenu. Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour les détails.