En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité et à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 431 al. 2 CPP).